publié le 31 août 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative à l'octroi de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année
19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative à l'octroi de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative à l'octroi de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative à l'octroi de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169692/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi et montant du chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année
Art. 2.Dans le cadre de l'application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 (ANM), il est convenu l'octroi, à dater de l'année 2019, d'un chèque-cadeau d'une valeur de 40 EUR par travailleur à l'occasion des fêtes de fin d'année. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'octroi
Art. 3.Le chèque-cadeau est accordé à tous les travailleurs qui, à la date de référence du 1er novembre de l'année d'octroi du chèque (l'année civile), sont liés à une ETA par un contrat de travail (hors contrat d'étudiants et intérimaires) ou contrat d'apprentissage professionnel (CAP).
En conséquence, en cas de départ d'un travailleur après la date de référence, le chèque-cadeau reste acquis au travailleur. Par contre, un travailleur dont le contrat a pris fin avant la date de référence ou dont le contrat a débuté après celle-ci, ne pourra pas prétendre à l'octroi du chèque.
Le chèque-cadeau est toujours dû aux travailleurs qu'ils aient ou non presté effectivement durant l'année d'octroi du chèque-cadeau. Il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre de l'ouverture du droit au chèque-cadeau.
Art. 4.Le montant du chèque-cadeau est un montant fixe.
Il n'est pas proratisé en fonction du régime de travail (temps plein ou temps partiel) ou de la période d'occupation (entrée en service ou sortie) durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.
Le montant du chèque-cadeau n'est pas établi au prorata des périodes de prestations effectives de travail durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.
Chaque travailleur bénéficiera ainsi du montant total fixé à l'article 2 quels que soient son régime de travail, la période couverte par son contrat, les périodes de suspension de son contrat durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.
Art. 5.Le chèque-cadeau est à charge de l'employeur.
Art. 6.Le chèque-cadeau est distribué aux travailleurs par les ETA au plus tard le 31 décembre de chaque année civile. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative à l'octroi de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année (n° 156718/CO/327.03).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE