publié le 11 août 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
19 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 24 novembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 89815/CO/329.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (enregistrée sous le n° 89185/CO/329.02) est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3, les employeurs doivent verser pour chaque trimestre de l'année 2008 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 5.
Afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale d'organiser le prélèvement et à titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation pour les quatre trimestres de l'année 2008, et la cotisation est portée à 0,40 p.c. du deuxième trimestre de l'année 2009.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.".
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009.".
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET