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Arrêté Royal du 19 juin 2007
publié le 04 juillet 2007

Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124, 125 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201955
pub.
04/07/2007
prom.
19/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/19/2007201955/moniteur
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19 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124, 125 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 114, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2005, l'article 115, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, l'article 124, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'article 125, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002, et l'article 127, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 11 janvier 2007 et 18 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis 42.998/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant les douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à : - 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé : - 18 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant. »;

B) au § 3, le chiffre « 10 % » est remplacé par le chiffre « 13 % »;

C) au § 4, alinéa 1er, le montant de « 13,56 EUR » est remplacé par le montant de « 13,83 EUR »;

D) au § 4, alinéa 3, les montants de « 13,56 EUR » et « 4,23 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 13,83 EUR » et « 4,32 EUR »;

E) au § 5 les montants de « 10,02 EUR » et « 8,14 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,22 EUR » et « 8,30 EUR » ».

Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art.115. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 31,17 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 26,19 EUR pour le travailleur isolé;3° 19,63 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois éventuellement prolongée visée à l'article 114, § 4.».

Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.124. Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'attente est fixé : 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 30,37 EUR;2° pour le travailleur isolé, à : a) 8,63 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 13,56 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;c) 22,46 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans,.3° pour le travailleur cohabitant : a) 7,40 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 11,80 EUR, s'il est âgé de 18 ans ou plus.»;

B) a l'alinéa 2 les montants de « 7,68 EUR » et « 12,34 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 7,83 EUR » et « 12,58 EUR ».

Art. 4.A l'article 125, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002, les montants de « 10,02 EUR » et « 8,14 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,22 EUR » et « 8,30 EUR ».

Art. 5.L'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 127.§ 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 7 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;3° 1,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;4° 2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,83 EUR;5° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;6° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5° qui a atteint l'âge de 55 ans;7° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°. § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 33,32 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 30,64 EUR pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;3° 27,88 EUR pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;4° 27,74 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°;5° 25,24 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°;6° 22,65 EUR pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 7°.».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961,Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991,Moniteur belge du 31 décembre 1991;

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