publié le 27 juin 2003
Arrêté royal portant sur les modalités d'accès à la Banque-Carrefour des Entreprises
19 JUIN 2003. - Arrêté royal portant sur les modalités d'accès à la Banque-Carrefour des Entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 18, §§ 1er et 2;
Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée 10/2003 donné le 27 février 2003;
Vu l'avis de la Commission de coordination 2003/02, donné le 13 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 28 mars 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Considérant que l'avis précité n'a pas été remis dans les délais requis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté sont indispensables au bon fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises; qu'en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer précitée, ladite Banque-Carrefour doit être opérationnelle le 1er juillet 2003; qu'il convient donc de fixer avant cette date les dispositions réglementaires requises et d'en assurer en temps utile la publicité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « loi » : la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprise agréés et portant diverses dispositions.
Art. 2.Tout accès à la Banque-Carrefour des Entreprises par les services visés à l'article 2, 2° de la loi, doit faire l'objet d'une demande auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 3.§ 1er La demande visée à l'article 2, contient au minimum les données suivantes : - le numéro d'entreprise du demandeur; - la dénomination et l'adresse du service; - une description générale des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'accès aux données mentionnées à l'article 17 de la loi est demandé; - le type d'accès ou de communication souhaité; - les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou de la connexion. § 2. Si la demande a également trait à des données visées à l'article 18, § 2, de la loi, celle-ci doit contenir les mentions supplémentaires suivantes : - les données visées à l'article 18, § 2, de la loi, pour lesquelles un accès est demandé; - la description détaillée des missions et des obligations légales et réglementaires pour lesquelles l'accès à ces données est demandé.
Art. 4.Les demandes d'accès introduites par les instances visées à l'article 18, § 2, 3e alinéa, de la loi, contiennent au minimum les données suivantes : - le numéro d'entreprise du demandeur; - la dénomination et l'adresse de l'instance; - une description détaillée des fins poursuivies pour lesquelles l'accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises est demandé; - les données pour lesquelles l'accès est demandé; - le type d' accès ou de communication souhaité; - les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par l'instance comme gestionnaires de l'application ou de la connexion; - une motivation qui démontre que les conditions de l'article 18, § 2, 2e tiret, de la loi sont remplies en justifiant notamment de la nécessité de disposer de ces données pour l'exécution d'un objectif déterminé.
Art. 5.Chaque demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation visée par l'article 18, § 2, de la loi est transmise sans délai par le service de gestion au Comité de Surveillance créé en application de l'article 27 de la loi.
Art. 6.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite. Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures de confidentialité et de sécurisation.
Art. 7.§ 1er. Un accès est accordé, via Internet, à tous les citoyens et les entreprises aux données suivantes de la Banque-Carrefour des Entreprises : - le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement; - les dénominations de l'entreprise ou de ses unités d'établissement; - sa forme juridique; - les adresses de l'entreprise ou de ses unités d'établissement; - le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'entreprise ou de son unité d'établissement; - les activités économiques de l'entreprise ou de son unité d'établissement; - les agréments, les autorisations ou enregistrements dont l'entreprise dispose, pour autant que ceux-ci présentent un intérêt pour des tiers; - les dates d'origine de ces renseignements.
La consultation des données mentionnées ci-avant est seulement possible par entreprise. § 2. Le nom et l'adresse du domicile de la personne physique ne sont pas affichés lors de l'accès aux données mentionnées au § 1er, à moins que : - soit ce nom corresponde à la dénomination de l'entreprise ou de l'unité d'établissement; - soit l'adresse du domicile corresponde à l'adresse du siège de l'entreprise ou de l'unité d'établissement de l'entreprise.
Art. 8.Pour chaque accès en ligne aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le service de gestion tient un registre de toutes les transactions faites dans la Banque-Carrefour des Entreprises et peut demander à tout moment une liste actualisée des utilisateurs autorisés.
Art. 9.Les utilisateurs « on-line » du Registre national des Personnes morales du Service public fédéral Intérieur ont accès aux données concernant les personnes morales via l'application disponible dans leur propre service jusqu'à la date fixée par le Ministre de l'Economie.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE