publié le 15 juillet 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics
19 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 30 octobre 1996, 18 février 1997, 24 juin 1997, 19 janvier 1998 et 16 avril 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 **** 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la réduction à l'effectif au 1er janvier 1998 opérée dans les emplois des niveaux 3 et 4 des cadres organiques des ministères;
Considérant qu'il est urgent de lever le blocage des recrutements dans les niveaux 3 et 4 pour permettre le remplacement des départs qui se sont produits à partir du 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics est remplacé par la disposition suivante : «*****»
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, 1er alinéa : 1° sans préjudice des points 2° et 3° suivants, aucun recrutement ne peut s'effectuer aux niveaux 3 et 4 sans être autorisé conformément à l'article 8 du présent arrêté jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation du cadre organique des niveaux 3 et 4 à l'effectif au 1er janvier 1998;2° aucun recrutement ne peut s'effectuer au Ministère de la Défense nationale sans autorisation commune des Ministres de la Fonction publique et du Budget;3° à l'Administration générale de la Coopération au Développement : - aucun recrutement aux niveaux 1 et 2+ ne peut s'effectuer sans autorisation commune des Ministres de la Fonction publique et du Budget; - aucun recrutement ne peut être effectué aux niveaux 2, 3 et 4. § 2. Le présent article ne s'applique pas au remplacement des agents statutaires qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. »
Art. 3.Le 1er alinéa de l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « La Commission donne un avis préalable au Ministre de la Fonction publique sur toute demande de recrutement introduite en application de l'article 3, § 1er, 1°. Cet avis n'est pas requis pour le remplacement des départs en 1998 dans les administrations des ministères. » .
Art. 4.Les articles 5, 11 et 11bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 19 juin 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. ****