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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 26 juillet 1997

Arrêté royal confirmant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022483
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26/07/1997
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19/06/1997
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eli/arrete/1997/06/19/1997022483/moniteur
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19 JUIN 1997. Arrêté royal confirmant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 57, 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 juillet 1996;

Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 22 décembre 1995 et du 1er juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté et les annexes I et II de cet accord sont confirmés.

Art. 2.L'arrêté royal du 19 avril 1993 portant réglementation de la manière dont sont fixés les honoraires forfaitaires en matière de biologie clinique par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation.

Le 31 octobre 1995, la Commission nationale médico-mutualiste, a conclu, sur base de l'article 57, 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation;

Vu la nécessité de coordonner le texte de cet accord avec les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 1993 portant réglementation de la manière dont sont fixés les honoraires forfaitaires en matière de biologie clinique par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés;

La Commission nationale médico-mutualiste, tout en maintenant intégralement l'accord conclu le 31 octobre 1995 a marqué son accord le 17 juin 1996 sur le texte coordonné suivant :

Article 1er.1er. Pour l'application du présent accord, on entend par : - année de référence : l'année 1994; - prestations de biologie clinique : toutes les prestations qui figuraient dans le courant de l'année de référence à l'article 3, 1er, A, II et C, I, à l'article 18, 2, B, e) et à l'article 24, 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dispensées à des bénéficiaires hospitalisés;. - prestations de réanimation : les prestations 211024, 211046, 213021, 213043, 214023, 214045, 353183 reprises aux articles 11 et 13, 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dispensées à des bénéficiaires hospitalisés; - dépenses de biologie clinique et montant de réanimation : les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique d'une part, et de réanimation d'autre part, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant dans les tableaux statistiques visés auchapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant, étant entendu que la valeur des prestations de biologie clinique est multipliée par quatre; - nombre de journées d'hospitalisation attribué à un hôpital : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant, corrigé en application de l'article 5; - nombre de prestations : nombre de prestations dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant; - hôpital spécialisé en pédiatrie : un hôpital dont le nombre de lits E, N et K représente au moins 25 % du nombre total de lits au 1er décembre de l'année précédant celle durant laquelle les honoraires forfaitaires sont d'application; - hôpital universitaire : un hôpital dont le nombre de lits désignés comme universitaires représente au moins 75 % du nombre total de lits au 1er décembre de l'année précédant celle durant laquelle les honoraires forfaitaires sont d'application; - nombre de lits occupés : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant dans les tableaux statistiques précités se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant, divisé par 365. 2. Pour les hôpitaux fusionnés avant le 1er décembre 1995, les données de ces différents hôpitaux sont préalablement cumulées. Pour les services hospitaliers pour lesquels les dépenses de biologie clinique et le nombre de journées d'hospitalisation à attribuer ne peuvent être fixés à défaut de données, les dépenses de biologie clinique sont fixées d'office sur la base du produit résultant de la multiplication des dépenses moyennes de biologie clinique par journée d'hospitalisation dans le service hospitalier concerné fixées pour le Royaume par le nombre de journées d'hospitalisation dans le service hospitalier concerné calculé sur base des taux d'occupation figurant à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. Le nombre de journées d'hospitalisation à attribuer pour les services des hôpitaux psychiatriques est calculé sur la base d'un taux d'occupation de 100 p.c.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les dépenses moyennes de biologie clinique par journée d'hospitalisation fixées pour le Royaume, sont calculées séparément pour chaque service hospitalier selon qu'il s'agit d'hôpitaux généraux universitaires, d'hôpitaux généraux non-universitaires ou d'hôpitaux psychiatriques.

Art. 2.Les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation sont égaux au quotient de la division dont le dividende est le budget des moyens financiers pour la biologie clinique de l'hôpital concerné et le diviseur le nombre de journées d'hospitalisation attribué à l'hôpital en question.

Le budget des moyens financiers pour la biologie clinique est calculé séparément pour chaque hôpital. Il est égal à la somme des budgets partiels de biologie clinique, des différents services ou groupes de services hospitaliers visés à l'article 3, de l'hôpital concerné.

Cependant, le budget ainsi déterminé ne peut être inférieur à 70 % du budget individuel calculé en 1995 après adaptation de celui-ci à l'évolution du budget national disponible en 1996 et du nombre de lits par service au 1as décembre 1995 de l'hôpital concerné; pour les hôpitaux spécialisés en pédiatrie, le budget ainsi déterminé ne peut être inférieur à 85 % du budget individuel calculé en 1995 après adaptation de celui-ci à l'évolution du budget national disponible en 1996 et du nombre de lits par service au 1as décembre 1995 de l'hôpital concerné. . De plus, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires, estimée à 100 % du tarif de base, est plafonnée à la valeur double de la consommation observée, estimée à 100 % du tarif de base pendant l'année de référence.

Art. 3.Des budgets partiels par service ou groupe de services sont fixés pour le Royaume, à partir du budget national disponible tel que défini à l'article 6, au prorata des dépenses de biologie clinique adaptées à l'évolution de la structure des lits étant entendu que les dépenses de biologie clinique pour les services des hôpitaux psychiatriques sont fixées à 125.000.000 FB divisés par 0,75. Ces budgets partiels sont fixés pour les services ou groupes de services suivants : - D1 : le service de diagnostic et de traitement chirurgical, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs; - D2 : le service de diagnostic et de traitement médical, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs; - D3 : le service de pédiatrie; - D4 : le service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle; - D5 : le service d'hospitalisation ordinaire; - D6 : le service de maternité dans un hôpital général, y compris la sous-section des soins néonatals non intensifs; - D7 : les services des hôpitaux psychiatriques; - D8 : les services psychiatriques dans un hôpital général, le service pour le traitement de la tuberculose dans le cadre d'un hôpital général, le service des soins néonatals intensifs, le service des affections infectieuses; - D9 : les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle et les services pour le traitement des malades atteints d'affections de longue durée.

Art. 4.1er. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D1 est réparti par hôpital en fonction d'une norme. Cette norme est égale à la valeur obtenue par la droite de régression calculée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord. 2. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D2 est réparti par hôpital de la façon suivante : - un tiers de ce budget est réparti en fonction d'une norme.Cette norme est égale à la valeur obtenue par la droite de régression calculée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; - un tiers de ce budget est réparti en fonction de la valeur de biologie clinique obtenue via la médiane du groupe de référence auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord; - le tiers restant de ce budget est réparti sur base de valeurs attribuées aux lits du groupe de services D2 d'une part, et aux lits intensifs déterminés comme décrit ci-après d'autre part.

Un nombre de lits intensifs est accordé à chaque hôpital sur la base d'un pourcentage du total du nombre de lits dans le groupe de servi-ces D2. Ce pourcentage est fixé en fonction du centile du montant moyen de réanimation par lit occupé dans l'hôpital considéré dans ses services ou groupes de services D1, D2, D3 et D4. Le pourcentage est fixé à partir de la grille suivante : pour les hôpitaux jusqu'au 60e centile : 2 % du 61e au 65e centile: 3 % du 66e au 70e centile: 4 % du 71e au 75e centile: 6 % du 76e au 80e centile: 7 % du 81e au 85e centile: 9 % du 86e au 90e centile: 10 % du 91e au 95e centile: 12 % du 96e au 100e centile : 13 % La valeur attribuée à chaque lit du groupe de services D2 est égale à la valeur nationale moyenne du montant de biologie clinique par journée dans le groupe de services D2 pour l'année de référence telle que celle-ci est calculée respectivement pour les hôpitaux universitaires et non-universitaires. La valeur de chaque lit intensif est augmentée de 3,5 fois la valeur attribuée à chaque lit du groupe de services D2.. 3. Les budgets partiels de biologie clinique des services D3 et D4 sont répartis de la façon suivante : - deux tiers de chacun de ces budgets sont répartis selon la part relative de l'hôpital dans les dépenses de biologie clinique pour le service concerné, corrigées par le rapport entre la somme des budgets partiels obtenus pour l'hôpital à partir des méthodes décrites aux annexes I et II pour le service D2 et deux tiers des dépenses de biologie clinique pour le groupe de services D2; - le tiers restant de ces budgets est réparti en fonction de valeurs attribuées aux lits D3 et D4 d'une part, et aux lits intensifs déterminés sur base du même pourcentage accordé au groupe de services D2, d'autre part.

La valeur attribuée à chaque lit E ou G est égale à la valeur nationale moyenne du montant de biologie clinique par journée dans le service correspondant pour l'année de référence telle que celle-ci est calculée respectivement pour les hôpitaux universitaires et non-universitaires. La valeur de chaque lit intensif est augmentée de 3,5 fois la valeur attribuée respectivement à chaque lit E ou G. 4. Le budget partiel de biologie clinique du service D5 est réparti sur base de la valeur qui résulte du nombre de lits H multiplié par la valeur nationale moyenne du montant de biologie clinique par journée dans le service H pour l'année de référence.5. Le budget partiel de biologie clinique du service D6 est réparti par hôpital de la façon suivante : - la moitié de ce budget est répartie en fonction d'une norme.Cette norme est égale à la valeur obtenue par la droite de régression calculée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; - l'autre moitié est répartie sur base de la moyenne nationale journalière de biologie clinique pour l'année de référence, étant entendu que les hôpitaux avec service N sont traités séparément des hôpitaux sans service N. 6. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D7 est réparti sur base des dépenses moyennes nationales journalières de biologie clinique pour l'année de référence par service étant entendu que pour le service A, une distinction entre trois groupes d'hôpitaux est introduite dans le calcul de la moyenne nationale.Cette distinction est établie sur base de la durée moyenne de séjour par admission selon que celle-ci est inférieure à 50 jours, comprise entre 50 et 70 jours ou supérieure à 70 jours. 7. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D8 est réparti en fonction de la part relative de chaque hôpital dans les dépenses de biologie clinique pour ce groupe de services.8. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D9 est réparti sur base des dépenses moyennes nationales journalières de biologie clinique pour l'année 1993 dans les différents services d'où sont issus les différents lits Sp.Pour les lits Sp issus des services S ou V, et dont on connaît le caractère aigu ou chronique, il y a lieu d'en tenir compte : - si le lit est de type Sp aigu, à savoir des types Sp-neurologie, Sp-cardiopulmonaire ou Sp-locomoteur, le montant journalier octroyé est réparti en fonction de la dépense moyenne nationale de biologie clinique pour 1993 des anciens services S; - si le lit est de type Sp chronique, à savoir des types Sp-pathologie chronique, Sp-polypathologie chronique ou Sp-soins palliatifs, le montant journalier octroyé est réparti en fonction de la dépense moyenne nationale de biologie clinique pour 1993 des anciens services V.

Art. 5.1. Le budget individuel ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation attribués à chaque hôpital, tiennent compte de l'évolution de son nombre de lits par service entre l'année de référence et le 1er décembre de l'année précédant celle durant laquelle les honoraires forfaitaires sont d'application. 2. La somme des budgets individuels attribués aux hôpitaux ne peut en aucun cas excéder le budget national disponible tel que défini à l'article 6, majoré de 2 %.

Art. 6.Le budget national disponible pour la rémunération forfaitaire par journée d'hospitalisation est égal à 98 % des trois-quarts de la différence entre le budget des moyens financiers fixé en appliquant les dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés et le budget des dépenses évalué pour l'exercice 1996 pour les prestations 591102, 591124, 591146 et 591780 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité..

Art. 7.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de fixer les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation réalisée à partir du 1er janvier 1996 pour chaque hôpital.

Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants précités. A partir de la date de communication du montant des honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs remarques en la matière au service susvisé.

Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste.

Le Service des soins de santé est chargé de l'exécution de la décision prise par la Commission nationale médico-mutualiste.

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté royal qui le confirme aura été publié au Moniteur belge.

Annexe I Définition du montant de biologie clinique pour les patients hospitalisés dans les groupes de services D1 et D2 obtenu à partir de la régression entre les dépenses de biologie clinique de l'année de référence et le score exprimant la lourdeur des soins prodigués par hôpital. 1. Définition du score exprimant la lourdeur des soins prodigués. Diverses prestations de la nomenclature ont été affectées à divers groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou traitement.

A ces divers groupes de patients - et dès lors aux prestations de la nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient de biologie clinique.

La correspondance des codes de la nomenclature aux groupes homogènes de patients ainsi que la mention de leurs coefficients de pondération sont reproduites sous le point 3. Il y a respectivement 94 et 26 groupes qui se rapportent aux groupes de services D1 et D2.

Le score exprimant la lourdeur des soins prodigués en biologie clinique par hôpital pour les groupes de services D1 et D2 s'obtient à partir des formules suivantes : où h = l'hôpital concerné;

Ki = le coefficient de biologie clinique du groupe de patients i; nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i effectuées dans l'hôpital h;

EC = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de services D1;

ED = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de services D2. 2. Définition du montant de biologie clinique obtenu par la régression. Considérant le logarithme du score en D1 comme valeur explicative du logarithme des dépenses de biologie clinique en D1, il est procédé à la détermination de la droite de régression (|$$|Axy = ax + b).

Pour x = log SD1h on obtient la valeur logarithmique (|$$|Axyh) de la biologie clinique prédite par la droite de régression pour le groupe de services D1 de l'hôpital h.

La transformation |$$|Axyh = 10|$$|Axyh fournit la valeur appelée « montant de biologie clinique obtenu par la régression » pour le groupe de services D1 de l'hôpital h.

Pour le groupe de services D2, la définition s'obtient de façon analogue à partir du score en D2 (SD2) et des dépenses de biologie clinique de l'année de référence en D2.. 3. Tables de correspondance entre les coefficients de biologie clinique des DRGi (groupes homogènes de malades) et les codes de la nomenclature A.Pour le groupe de services D1 Pour la consultation du tableau, voir image B. Pour le groupe des services D2 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Détermination du montant de biologie clinique pour le groupe de services D2, obtenu à partir de la valeur médiane pour le montant de biologie clinique par prestation de médecine interne effectué dans le groupe de référence de l'hôpital 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital. On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux qui, sur la base de données d'activités, sont le plus similaires à l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul d'indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpi-tal h et tout autre hôpital j.

Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités suivantes de la médecine interne : - la médecine interne générale; - la neuropsychiatrie; - la cardiologie; - la gastro-entérologie; - la pneumologie.

L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : où: Xh.i = nombre de prestations ayant le numéro de code i ou groupe i de codes de la nomenclature effectuées dans l'hôpital h; n = nombre de numéros de code ou de groupes de codes de la nomenclature retenus dans la sous-spécialité; log = logarithme en base 2.

L'indice de proportion reflète la quote-part relative de chaque sous-spécialité dans le total des prestations de médecine interne retenues.

L'indice de proportion entre l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : où: Yh.k = nombre de prestations de la sous-spécialité k effectuées dans l'hôpital h; m = nombre de sous-spécialités retenues (= 5);

Yh = nombre total de prestations de médecine interne pour l'hôpital h; log = logarithme en base 2.

Pour faire partie du même groupe, l'hôpital doit obtenir un score inférieur aux valeurs limites fixées pour l'indice de proportion et pour l'indice de similitude de toutes les sous-spécialités.

La valeur limite pour une sous-spécialité est égale à la valeur médiane des valeurs de l'indice pour l'ensemble des hôpitaux entre eux. Pour la médecine interne générale, la valeur limite est égale à 0,5. Néanmoins, si le groupe est constitué de moins de sept hôpitaux, les valeurs limites pour la neuropsychiatrie et pour la pneumologie sont supprimées.

Lorsque le nombre demeure insuffisant, les hôpitaux en question sont subdivisés en groupes de sept hôpitaux (classement selon Spearman).

La composition du groupe de référence n'est pas opérée suivant la méthode décrite ci-avant pour un hôpital de moins de 150 prestations de médecine interne sélectionnées. Tous les hôpitaux en question sont réunis dans un seul groupe de référence qui est ainsi le groupe de référence pour chacun de ces hôpitaux.

Pour le calcul des indices de similitude et de l'indice de proportion, il n'est pas tenu compte des codes de la nomenclature pour lesquels le nombre de prestations est inférieur à cinq. Au cas où un hôpital a presté des codes nomenclature dans une certaine sous-spécialité et que l'hôpital auquel il est comparé n'a pas presté d'actes dans cette sous-spécialité, la valeur de cet indice de similitude est par définition égale à 1. 2. Détermination de la valeur médiane pour le montant de biologie clinique par prestation de médecine interne effectuée. Pour chaque hôpital du groupe de référence d'un hôpital h, le montant des dépenses de biologie clinique pour les patients hospitalisés du service D (y compris le montant du service G et la moitié du montant du service H) est divisé par le nombre de prestations pour les prestations de la nomenclature pour l'ensemble des sous-spécialités de la médecine interne prises en considération.

Le montant de biologie clinique par prestation de médecine interne effectuée dans l'hôpital h est : 1) en cas de nombre impair d'hôpitaux dans le groupe, égal à la moyenne de la somme de la valeur médiane du groupe, de la valeur supérieure et de la valeur inférieure;2) en cas de nombre pair d'hôpitaux dans le groupe, égal à la moyenne de la somme des valeurs autour de la médiane du groupe.3. Détermination du montant de biologie clinique pour le groupe de services D2 d'un hôpital Pour chaque hôpital, le montant de biologie clinique pour son groupe de services D2 est obtenu en multipliant le produit du montant de biologie clinique par prestation, comme calculé dans le dernier paragraphe du point 2, par le nombre de prestations pour les prestations de la nomenclature pour l'ensemble des sous-spécialités de la médecine interne prises en considération, par le rapport entre ses dépenses de biologie clinique dans le groupe de services D2 et ses dépenses de biologie clinique dans son service D.4. Prestations sélectionnées.1. La médecine interne générale. 1.1. 350324 1.2. 350523 1.3. 350626 + 350641 + 350663 + 354023 + 354045 + 354082 + 354104 1.4. 355740 1.5. 355806 + 355821 1.6. 355902 1.7. 458205 + 458220 1.8. 470083 1.9. 470400 + 470105 + 470120 + 470422 1.10. 470444 + 470142 1.11. 470481 + 470164 1.12. 475366 + 458021 + 458043 + 458102 + 458242 + 475381 + 475440 + 475602 1.13. 350044 1.14. 353183 1.15. 354060 1.16. 470024 1.17. 470466 1.18. 474725 2. La neuropsychiatrie. 2.1. 355526 + 477186 2.2. 442982 2.3. 454160 + 454204 2.4. 477201 2.5. 477304 + 458426 2.6. 477326 + 477341 + 477363 2.7. 477385 + 477245 + 477400 2.8. 477422 2.9. 599200 2.10. 458404 3. La cardiologie. 3.1. 229143 + 229165 3.2. 229180 3.3. 460585 3.4. 475624 + 458360 3.5. 475860 + 475882 3.6. 475904 3.7. 476022 3.8. 476125 + 476140 + 476162 + 476184 3.9. 476206 3.10. 476280 3.11. 476302 3.12. 476324 3.13. 476641 3.14. 476523 + 460445 + 460460 + 476545 3.15. 476626 3.16. 475020 3.17. 476044 + 476066 + 476081 3.18. 476103 3.19. 589024 + 453725 + 453843 + 589046 3.20. 589164 3.21. 589201 + 453865 3.22. 589326 + 589341 4. La gastro-entérologie. 4.1. 355784 4.2. 451824 + 451905 4.3. 472043 4.4. 472205 + 472220 4.5. 473060 + 473082 4.6. 473104 + 473126. 4.7. 473185 + 473200 4.8. 473222 4.9. 473281 4.10. 473406 4.11. 473443 + 473465 4.12. 473561 + 473583 4.13. 473664 + 473686 4.14. 355762 4.15. 472102 4.16. 472404 4.17. 473303 4.18. 473325 4.19. 473546 4.20. 473701 + 473723 4.21. 473642 4.22. 473421 5. La pneumologie. 5.1. 471063 + 471085 + 471225 + 471520 + 471542 + 471564 + 471726 5.2. 355666 + 471461 5.3. 452782 5.4. 452841 5.5. 471240 5.6. 471741 5.7. 471763 5.8. 471785 5.9. 471800 5.10. 471822 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales : Mme M. DE GALAN

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