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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté royal modifiant les articles 116 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012488
pub.
28/06/1997
prom.
19/06/1997
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19 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant les articles 116 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment l'article 116, 1er, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993 et 27 décembre 1993 et 127, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation du chômage doit être simplifiée le plus vite possible dans le cas du calcul des périodes de travail pour les travailleurs à temps partiel recrutés dans un programme de remise au travail, vu les difficultés posées par le suivi du dossier de ces chômeurs et le coût administratif important qui s'en suit; qu'aussi pour des raisons d'équité dans le cas du complément d'ancienneté aux allocations de chômage des cohabitants, ce complément doit au plus tôt être calculé de la même façon pour tous les chômeurs de moins de 55 ans;. Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 116, 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 27 décembre 1993, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : " Une nouvelle période de chômage au sens de l'article 114, 2, prend cours après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits lorsque l'allocation de garantie de revenu n'est pas octroyée pendant une période ininterrompue de : 1° 24 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence.2° 36 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel ne comporte pas en moyenne le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévues au 1°, mais comporte en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou le tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence.3° 36 mois lorsque le travail à temps partiel, dont le régime répond aux conditions du 1° au 2°, est effectué dans un programme de remise au travail. En ce qui concerne le chômeur complet, la nouvelle période de chômage ne peut cependant être accordée qu'à l'occasion d'une demande d'allocations visée à l'article 133, 1er, 2°.

La nouvelle période de chômage ne prend toutefois cours, dans les cas prévus à l'alinéa 3, qu'à partir du premier jour où le travailleur redevient chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine à la fin de son occupation à temps partiel. '.

Art. 2.L'article 127, 1er, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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