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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 29 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1995 fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012469
pub.
29/07/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997012469/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1995 fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;.

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des ouvriers de l'industrie hôtelière comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, il y a lieu de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1995 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est complété par l'alinéa suivant : « Quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt-cinq ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis est fixé à cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur. »

Art. 2.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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