publié le 30 juillet 1997
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire
19 JUIN 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire et pour des motifs économiques et sociaux, de modifier d'urgence les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à : 1° vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et vingt-cinq ans d' ancienneté dans l'entreprise; Pour la consultation du tableau, voir image 3° cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise et le préavis n'est pas notifié dans le cadre d'un transfert d'une entreprise.2. Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.