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Arrêté Royal du 19 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203421
pub.
14/08/2024
prom.
19/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/19/2024203421/moniteur
moniteur
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19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024 Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188071/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300;

Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective de travail n° 24 : - la convention collective de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300, - n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le numéro 15135/CO/300, - n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous le numéro 34717/CO/300, - n° 24quinquies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135342/CO/300;

Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;

Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette convention collective de travail;

Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU);

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises ayant occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement collectif.

Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants.

Art. 2.Le commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs est complété par le commentaire qui est repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juin 2024.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS L'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette convention collective de travail.

Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU).

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de travail n° 24 : Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° 24 "2. Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie d'un licenciement collectif, la période de référence doit être calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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