publié le 16 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à la modification du règlement de pension et de solidarité du régime de pension sectoriel social
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à la modification du règlement de pension et de solidarité du régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à la modification du règlement de pension et de solidarité du régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 20 décembre 2023 Modification du règlement de pension et de solidarité du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184974/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissants à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et aux employés qu'ils occupent, à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) ; - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et qui sont exclues du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social de la CP 214 car elles prévoient un régime de pension complémentaire au moins équivalent conformément à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 remplaçant la convention collective de travail du 21 octobre 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 3. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, y compris le règlement de pension et le règlement de solidarité, annexés à cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et a pour seul objet la modification du règlement de pension et du règlement de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les employés tombant sous le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail, à compter du 20 décembre 2023. CHAPITRE III. - Chômage temporaire énergie
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de la crise de l'énergie, la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie a été introduite (ci-après "la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer").
Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine (ci-après abrégé "chômage temporaire énergie") sont automatiquement maintenus pendant toute la période de chômage temporaire énergie, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Tel que prévu par l'article 27, § 5 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, l'Organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s)s complète(s) de chômage temporaire énergie, mais que les affiliés continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. Les affiliés continuent également de bénéficier de l'engagement de solidarité "constitution de la pension durant les périodes de chômage économique" comme prévu dans l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité). § 3. Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité) : « § 5. Durant les périodes pendant lesquelles l'Affilié serait en situation de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine (ci-après abrégé "chômage temporaire énergie"), la constitution de la pension n'est pas automatiquement maintenue pendant toute la période de chômage temporaire énergie. Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 20 décembre 2023 modifiant le règlement de pension et de solidarité du régime de pension sectoriel social, l'Organisateur a opté pour la possibilité d'opt-out telle que prévue à l'article 27, § 5 de la loi la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie.
Etant donné qu'il s'agit d'une forme de chômage économique au sens de cet article, les Affiliés bénéficient de l'allocation de solidarité prévue au § 1er - § 3. ». CHAPITRE IV. - Modification du règlement de pension
Art. 4.L'article 7, § 3 du règlement de pension (annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité) est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2024 : « § 3. Cette capitalisation court jusqu'à la Pension ou la date de décès. ».
Art. 5.L'article 9, § 3 du règlement de pension (annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité) est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2024 : « § 3. Préalablement à la Mise à la Retraite ou lorsque Sefoplus OFP est informé de la date de la Mise à la Retraite par le biais de Sigedis, l'Affilié reçoit une lettre de pension (proposition de paiement) de Sefoplus OFP mentionnant le montant de ses Réserves Acquises à ce moment ainsi que les formalités dans le cadre du paiement de la Pension Complémentaire. A cet effet, l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir. Cette lettre de pension (proposition de paiement) est basée sur les données connues au moment où elle est rédigée, il ne s'agit donc pas encore de montants définitifs. Un nouveau calcul est encore effectué au moment de la Mise à la Retraite, de sorte que la Pension Complémentaire effective à payer peut être différente. ».
Un paragraphe 5 est également inséré à l'article 9 qui ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2025 : « § 5. A partir du 1er janvier 2025 et conformément à la LPC, les modalités suivantes s'appliqueront à la lettre de pension (proposition de paiement) susmentionnée. L'Affilié recevra la lettre de pension (proposition de paiement) de Sefoplus OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. Sefocam au plus tard 60 jours avant sa Mise à la Retraite, si Sigedis a prévenu Sefoplus OFP au moins 90 jours avant sa Mise à la Retraite.
Dans tous les autres cas, l'Affilié reçoit la lettre de pension (proposition de paiement) de Sefoplus OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. Sefocam dans les 30 jours qui suivent : - Sefoplus OFP est informé par Sigedis de la Mise à la Retraite de l'Affilié avant la Mise à la Retraite et plus tard que 90 jours auparavant ; - Sefoplus OFP reçoit de l'Affilié la demande de perception de la Pension Complémentaire, mais au plus tard 30 jours avant l'Age de la Pension de l'Affilié, même si Sefoplus OFP n'a pas reçu de notification de Sigedis ou de demande de l'Affilié.
Cette lettre de pension (proposition de paiement) contient au moins les informations suivantes : - Une estimation de la Pension Complémentaire au titre de ce Régime de Pension Sectoriel ; - Les possibilités de paiement prévues à l'article 12. Si, compte tenu de l'article 13, l'Affilié à la possibilité d'opter pour la conversion en un rente, le montant de la rente estimé sera également mentionné et, le cas échéant, la mention qu'un nouveau calcul sera effectué au moment de la Mise à la Retraite, ce qui peut entraîner une différence dans le montant effectif de la rente. Il sera également précisé qu'il s'agit d'une rente annuelle viagère, après rachat du capital, qui n'est ni transférable ni réévaluée ; - Les formalités à accomplir et les informations nécessaires à communiquer par les Affiliés et/ou Sigedis pour le paiement de la Pension Complémentaire, en précisant que Sefoplus OFP ne pourra procéder au paiement que dès qu'elle disposera de ces informations nécessaires et du moment probable du paiement ; - Le cas échéant, la notification que, sauf décision contraire de l'Affilié, la Pension Complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel la pension légale est versée et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de la pension complémentaire, l'Affilié a donné son accord ; - L'explication de l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8, qui peut être utilisée pour les formalités à accomplir.
Si les prestations acquises sont maintenues ou égales à 150 EUR conformément à l'article 32, § 1er, quatrième alinéa de la LPC (montant à indexer selon la LPC) et que le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'Affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'Affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, alors les informations à mentionner sur la lettre de pension (proposition de paiement) peuvent se limiter à : - Une estimation de la Pension Complémentaire au titre de ce Régime de Pension Sectoriel ; - La notification que la Pension Complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel la pension légale est versée et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de la Pension Complémentaire, l'Affilié a donné son accord.
Si l'Affilié concerné a enregistré une adresse électronique sur www.mypension.be ou via sa boîte aux lettres électronique sécurisée de sécurité sociale (e-box), ce n'est pas Sefoplus OFP qui doit notifier à cet Affilié la proposition de paiement avec les informations susmentionnées, mais c'est Sigedis qui le fera par voie électronique en notifiant à Sefoplus OFP (le retrait des informations et sa date). ».
Art. 6.L'article 10, § 7 du règlement de pension (annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité) est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2024 : « § 7. Après avoir été informé du décès de l'Affilié, Sefoplus OFP envoie une proposition de paiement à l'adresse officielle de l'Affilié décédé appelant le(s) Bénéficiaire(s) à renvoyer les formulaires transmis, dûment complétés, en ce compris les annexes demandées (attestations des pièces justificatives) dont Sefoplus OFP a besoin en vue du paiement de la prestation de décès, correspondant aux réserves acquises au moment du décès. ».
Un paragraphe 8 est également inséré à l'article 10 qui ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2025 : « § 8. A partir du 1er janvier 2025 et conformément à la LPC, les modalités suivantes s'appliqueront à la proposition de paiement susmentionnée.
Chaque Bénéficiaire recevra une proposition de paiement de Sefoplus OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. Sefocam dans les 30 jours suivant la notification à Sefoplus OFP du décès de l'Affilié : - Soit par Sigedis ; - Soit par un moyen de preuve par le Bénéficiaire ou l'Employeur ou autrement.
Cette proposition de paiement contient au moins les informations suivantes : - Une estimation de la prestation de décès au titre de ce Régime de Pension Sectoriel ; - Les possibilités de paiement prévues à l'article 12. Si, compte tenu de l'article 13, le Bénéficiaire a la possibilité d'opter pour la conversion en un rente, le montant de la rente estimé sera également mentionné. Il sera également précisé qu'il s'agit d'une rente annuelle viagère, après rachat du capital, qui n'est ni transférable ni réévaluée ; - Les formalités à accomplir et les informations nécessaires à communiquer par le Bénéficiaire et/ou Sigedis pour le paiement de la Pension Complémentaire, en précisant que Sefoplus OFP ne pourra procéder au paiement que dès qu'elle disposera de ces informations nécessaires et du moment probable du paiement. ». CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 20 décembre 2023. § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de douze mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) doit prendre la décision d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social. Conformément à l'article 10, § 1er 3° de la Loi sur les Pensions Complémentaires, cette décision d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) représentant les travailleurs. CHAPITRE VI. - Force obligatoire
Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE