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Arrêté Royal du 19 juillet 2024
publié le 16 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203227
pub.
16/08/2024
prom.
19/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (convention collective de travail n° 170) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (convention collective de travail n° 170).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184496/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après CCT n° 103); - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après CCT n° 170). CHAPITRE III. - Général

Art. 3.L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation des équipes ou des services.

Art. 4.Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que les CPPT des différentes entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière associées aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT n° 103. Il s'agit de : - Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant jusqu'à 8 ans; - Soins palliatifs; - Assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Art. 6.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour motif de suivre une formation reconnue. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière

Art. 7.En exécution de l'article 3 et de l'article 4 de la CCT n° 170, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la CCT n° 103, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration), tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 8.La présente convention produit ses effets durant une durée déterminée, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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