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Arrêté Royal du 19 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202846
pub.
14/08/2024
prom.
19/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux plans de formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Plans de formation (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184510/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a comme objet l'adaptation des accords sectoriels existants concernant les plans de formation aux dispositions du chapitre 9 de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022.

Art. 3.Définition plan de formation Le plan de formation donne un aperçu des activités de formation prévues annuellement dans l'entreprise par groupe-cible et offre une réponse aux besoins de formation des travailleurs et de l'entreprise.

Art. 4.Elaboration du plan de formation § 1er. L'élaboration annuelle d'un plan de formation est obligatoire dans les entreprises à partir de 20 travailleurs (ouvriers et employés confondus). § 2. Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, les partenaires sociaux recommandent vivement qu'un plan de formation soit également établi chaque année. § 3. Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel, avec prise en compte de la dimension de genre.

Une attention particulière sera accordée aux personnes appartenant aux groupes à risque, notamment les travailleurs âgés d'au moins 50 ans, les travailleurs avec une aptitude de travail réduite, les travailleurs n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'UE et aux métiers en pénurie. § 4. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année.

Art. 5.Consultation sur le plan de formation § 1er. Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. § 2. En l'absence d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. § 3. Chaque année, la mise en oeuvre du plan de formation et le suivi général du droit individuel à la formation sont évalués par le conseil d'entreprise et, à défaut, par la délégation syndicale ou par les travailleurs eux-mêmes.

Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.

Art. 6.Attestation du plan de formation § 1er. Lorsque les entreprises avec un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale demandent une intervention financière pour des formations auprès du fonds sectoriel de formation, elles doivent attester pour chaque année calendrier, lors de chaque première demande, que le plan de formation a été soumis à l'avis de l'un de ces organes. § 2. L'attestation est signée par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise.

Si le plan a été soumis à la délégation syndicale, l'attestation sera signée par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale.

Art. 7.Remise du plan de formation au fonds de formation sectoriel et au gouvernement fédéral § 1er. Pour avoir droit à une intervention financière pour des formations auprès d'un fonds sectoriel de formation, les entreprises doivent non seulement attester le plan de formation tel que décrit à l'article 5 de la présente convention collective de travail, mais également envoyer chaque année une copie de leur plan de formation au fonds sectoriel de formation par voie électronique. § 2. Sur la base de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), l'employeur est tenu de fournir par voie électronique une copie du plan de formation au gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du plan.

Le fonds de formation sectoriel sera chargé de transmettre le plan de formation au gouvernement. L'employeur s'acquittera donc de son obligation légale en transmettant le plan de formation à son fonds de formation sectoriel.

Art. 8.Droit de formation sectoriel En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, les partenaires sociaux ont conclu des accords concrets et les ont inscrits dans la convention collective de travail "Droit individuel à la formation" du 25 septembre 2023, avec numéro d'enregistrement 183180/CO/219.

Les formations doivent avoir lieu pendant les heures de travail.

Toutefois, si la formation est suivie en dehors de l'horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.

Art. 9.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 122415/CO/219.

Art. 10.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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