publié le 16 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence nommé "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" (1)
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence nommé "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" (convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence nommé "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" (convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024..
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 21 juin 2023 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence nommé "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" (convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180964/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (CP 309).
Art. 2.Cette convention collective de travail est explicitement conclue en application de : - la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence ; - la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; - la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2000, publié au Moniteur belge du 28 février 2001 (53836/CO/309).
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse", institué par la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2000, modifiée ensuite par : - la convention collective de travail du 25 septembre 2000 (56289/CO/309) et ; - la convention collective de travail du 4 mai 2006 (80156/CO/309) et ; - la convention collective de travail du 8 octobre 2007 (85838/CO/309) et ; - la convention collective de travail du 9 octobre 2013 (119557/CO/309) et ; - la convention collective de travail du 16 juin 2021 (165870/CO/309), est dissous avec effet au 30 juin 2023 et est mis en liquidation.
Art. 4.Est nommé comme liquidateur : Maître Alain Hinderyckx, Lexcom advocaten SRL, Kortrijksesteenweg 567, 9000 Gent, avec numéro d'entreprise 0458.239.480.
Le liquidateur est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la liquidation du fonds paritaire visé à l'article 3.
Le mandat du liquidateur est rémunéré conformément aux tarifs et aux frais, tels qu'indiqués dans le document d'information conformément à la loi sur les services du 26 mars 2010 (Moniteur belge du 30 avril 2010).
Art. 5.Tous les actifs et passifs et tous les droits et obligations possibles, exprimés ou non exprimés au moment de la clôture de la liquidation du fonds de sécurité d'existence cité à l'article 3 sont transférés à l'asbl "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire", avec siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II 19, boîte 2, avec numéro d'entreprise 0409.604.571, qui acceptera les capitaux, les droits et obligations et agira en qualité de successeur légal du fonds de sécurité d'existence en question.
Art. 6.Avant de procéder au transfert effectif, le liquidateur soumettra les comptes au contrôle du réviseur du fonds.
Les frais découlant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent sont à la charge du fonds de sécurité d'existence "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" en liquidation.
Art. 7.Le liquidateur transmettra un rapport au Ministre compétent du Travail et au Ministre compétent pour les Affaires sociales.
Art. 8.Le siège social du fonds visé aux articles 2 et 3 est établi à partir du 30 juin 2023 chez le liquidateur, Maître Alain Hinderyckx, Lexcom advocaten SRL, Kortrijksesteenweg 567, 9000 Gent.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de la signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission paritaire, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois ; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE