publié le 14 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 118, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 13 décembre 1999, 18 octobre 2004, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Vu l'avis de la Commission technique du Service du contrôle administratif, donné le 13 décembre 2011;
Vu l'avis du groupe de travail assurabilité du Service des soins de santé, du 19 avril 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, du 17 septembre 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités, du 19 septembre 2012;
Vu l'avis du Comité général, du 19 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, du 29 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, du 18 février 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendant, du 27 mai 2013;
Vu l'avis 52.943/2 du Conseil d'Etat, 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 255 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle peut s'opérer le premier jour de chaque trimestre civil.» 2° l'article 255 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le passage d'un organisme assureur à un autre organisme assureur doit se faire sous les conditions prévues aux articles 257 à 274.»
Art. 2.A l'article 256, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la Société nationale des Chemins de fer belges » sont remplacés par les mots « SNCB holding ».
Art. 3.L'article 257 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 257.Le titulaire qui désire changer d'organisme assureur doit en faire la demande à l'organisme assureur auquel il désire s'inscrire ou s'affilier. A cette fin, il remplit un formulaire de demande de mutation qui lui est remis par le nouvel organisme assureur.
L'assuré doit être informé de manière claire et explicite qu'il peut retirer la demande de mutation auprès de son ancien organisme assureur jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la date de mutation.
L'ancien organisme assureur communique le retrait de la demande de mutation de l'assuré au nouvel organisme assureur dans les 10 jours ouvrables et le communique également au Service du contrôle administratif. »
Art. 4.A l'article 258, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2e alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande de mutation doit être envoyée soit sous pli recommandé à la poste, soit par un envoi électronique suivant l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer relative à la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et relative à la communication électronique entre entreprises et l'administration fédérale.» 2° le 3e alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les données relatives aux demandes de mutation précitées sont également transmises au Service du contrôle administratif.»
Art. 5.L'article 259 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 259 L'ancien organisme assureur a la faculté de refuser la demande de mutation dans les cas visés sous a) à e). Ce dernier a l'obligation de refuser la demande de mutation dans les cas visés sous f) à h) : a) si, à la date pour laquelle la mutation est demandée, douze mois ne se sont pas écoulés depuis la date de l'inscription ou de l'affiliation comme titulaire dans l'organisme assureur qu'il désire quitter, la date d'inscription ou la date d'affiliation est fixée en application de l'article 252 ou de l'article 255, alinéa 2;b) si, à la date pour laquelle la mutation est demandée, le titulaire subit une sanction en vertu de l'article 168quinquies, § 2, de la loi coordonnée précitée ou si une sanction est prononcée avant cette date, celle-ci ne pourra sortir ses effets qu'après cette date. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux sanctions prononcées avec sursis; c) si un des renseignements suivants fait défaut dans la demande de mutation : nom, prénom, numéro d'identification de la sécurité sociale ou à défaut de numéro, la date de naissance, dénomination du nouvel organisme assureur et date de mutation;d) si la demande de mutation n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 258;e) si le titulaire a, à la date pour laquelle la mutation est demandée, une dette vis-à-vis de son ancien organisme assureur, dette résultant de l'application des dispositions de la loi coordonnée précitée. Le montant de la dette et sa description sont indiqués sur la notification visée à l'article 260.
Cependant, la mutation doit être accordée, si le nouvel organisme assureur paie l'intégralité de la somme due à l'ancien organisme assureur au plus tard le jour de la mutation et qu'il fournit à l'ancien organisme assureur la preuve que l'assuré lui a remboursé cette somme, dans un délai de 20 jours ouvrables à partir de la date de mutation; f) si le titulaire a sollicité sa mutation pour la même date auprès de plusieurs organismes assureurs;g) lorsque l'organisme assureur constate que la demande de mutation n'est pas signée par le titulaire concerné. La demande de mutation ne doit cependant pas être refusée si le titulaire de la demande confirme celle-ci par écrit; h) si la personne qui a introduit la demande de mutation est inscrite comme personne à charge auprès de l'ancien organisme assureur.»
Art. 6.L'article 260 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 260.Dans les cas visés à l'article 259, sous a) à h), le refus motivé doit être notifié au titulaire et au nouvel organisme assureur dans un délai de vingt jours courant à dater du premier jour ouvrable qui suit la date fixée à l'article 258. Cependant, si le formulaire de demande de mutation est envoyé à l'ancien organisme assureur après la date fixée à l'article 258, ce délai courra à dater de la date de la notification de la demande de mutation.
La décision motivée de refus visée à l'alinéa précédent peut être donnée au plus tôt à partir de la date de la mutation.
La décision de refus de la demande de mutation est également transmise au Service du contrôle administratif.
Lorsque l'ancien organisme assureur omet de notifier le refus dans le délai fixé, la demande de mutation est considérée comme acceptée. »
Art. 7.A l'article 261, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « mutation » est remplacé par les mots « demande de mutation ».
Art. 8.L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 263 Dès l'acceptation de la demande de mutation, le nouvel organisme assureur actualisera la carte d'identité sociale en vertu de l'article 253. »
Art. 9.L'article 264 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «
Art. 264.Pour les mutations acceptées, l'ancien organisme assureur indique sur le formulaire « demande de mutation » tous les renseignements demandés qui ont trait à la situation du titulaire vis-à-vis de l'assurance soins de santé et indemnités, y compris la mention d'une sanction avec sursis dont il est l'objet.
Le formulaire ainsi rempli et signé est envoyé au nouvel organisme assureur dans le délai fixé à l'article 260, alinéa 1er.
Les données relatives aux mutations acceptées sont également transmises au Service du contrôle administratif. »
Art. 10.A l'article 268, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un organisme assureur a connaissance d'une mutation éventuellement irrégulière, à savoir toute mutation qui ne semble pas avoir eu lieu conformément aux dispositions de cette section, il en avertit le Service du contrôle administratif qui est compétent pour se prononcer sur l'irrégularité de la mutation.» 2° au 2e alinéa les mots « sous la formalité de la recommandation à la poste » sont remplacés par les mots « soit sous pli recommandé à la poste, soit par un envoi électronique suivant l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer relative à la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et relative à la communication électronique entre entreprises et l'administration fédérale » et le mot « inscription » est remplacé par les mots « affiliation ou inscription ».
Art. 11.L'article 269 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «
Art. 269.La charge de la preuve de l'envoi des documents ou des données, qui en vertu de cette section doivent être envoyés par l'organisme assureur, incombe à l'organisme assureur chargé de cet envoi. »
Art. 12.L'article 274 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 274.Le Service du contrôle administratif détermine de quelle manière et à quels moments les échanges de données découlant des dispositions de cette section ont lieu. »
Art. 13.Les articles 262, 265, 266, 267 et 270 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du second trimestre qui suit le trimestre durant lequel l'arrêté a été publié au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013;
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX