publié le 08 août 2012
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 28 juin 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Liège et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
19 JUILLET 2012. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 28 juin 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Liège et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 28 juin 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Liège et de Namur;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 22 août 2011 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les pluies abondantes du 28 juin 2011 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces pluies;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mai 2012;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 28 juin 2011 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Liège et de Namur sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province du Brabant flamand Aarschot Haacht Province du Brabant wallon Hélécine Jodoigne Orp-Jauche Ramillies Province d'Anvers Aartselaar Anvers Boechout Bonheiden Boom Borsbeek Dessel Edegem Geel Hemiksem Hove Kontich Lierre Malines Mortsel Putte Retie Rumst Schelle Sint-Katelijne-Waver Wijnegem Wommelgem Province de Flandre orientale Buggenhout Gand Kruibeke Province de Liège Geer Hannut Lincent Wanze Wasseiges Province de Namur Andenne Eghezée Fernelmont
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET