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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 07 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202387
pub.
07/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 novembre 2005 Conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77886/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, de la directive n° 2002/15/Ce concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (loi sur le travail), de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE. Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

Art. 3.Durée du travail Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant partie du champ d'application de la présente convention collective de travail sont les suivantes : - 12 heures par jour; - 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines; - 520 heures par trimestre; - il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application.

Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention collective de travail du 24 mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), 16 jours de compensation sont octroyés.

Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance normalement prévue ou jusqu'à leur modification.

Art. 4.Rémunération 4.1. Temps de travail Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire horaire contractuellement convenu. 4.2. Temps de disponibilité Par heure de "temps de disponibilité" comme décrit à l'arrêté royal du 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.

Cette allocation est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel brut.

Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de temps de disponibilité.

Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, les allocations pour ces heures sont également adaptées du même coefficient. 4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos Ces interruptions ne sont pas rémunérées. 4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines dans cette période de paiement.

Art. 5.Sursalaire Le sursalaire est dû au travailleur dès qu'un des plafonds de la durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé où dès qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre.

Art. 6.Repos compensatoire Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport comprennent le repos compensatoire à octroyer.

Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures.

Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c..

Art. 7.Procédure d'instauration des nouveaux horaires Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport sont repris dans le règlement de travail sur proposition de l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés.

Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, dans le mois suivant son instauration.

Art. 8.Jours fériés Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit pas travailler un des 10 jours fériés légaux, la rémunération normale est due, tel que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974).

Art. 9.Frais propres à l'employeur - Indemnité de séjour Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.

Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires, a droit au remboursement de ces frais.

Ce remboursement est fixé forfaitairement à : - 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures; - 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais comporte au moins une nuitée; - 7,2 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout transport par route. - Indemnité "Loi bien-être".

Cette indemnité est le remboursement forfaitaire des dépenses effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, comme mentionné dans le "code du bien-être", servent à couvrir les frais liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.

Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où le travailleur est occupé.

Ils sont payés pour toutes les heures de travail et les temps de liaison, avec un maximum de 12 heures par jour.

Ils s'élèvent au maximum à 11,17 EUR par jour (0,93 EUR/heure).

Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés sur base des documents probants.

Art. 10.Appareil de contrôle L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement.

L'employeur est tenu de faire réparer la panne aussitôt que possible.

L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement.

Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées.

Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille d'enregistrement séparée et ce, à partir du moment où ils prennent le volant du véhicule.

L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après usage pendant au moins un an. A la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la demande du conducteur, il lui en remettra une copie. - Feuilles de prestations L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées. - Attestation d'occupation Le travailleur est également mis en possession de l'attestation d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980.

Art. 11.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2005.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2001.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courir le premier jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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