publié le 22 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 mai 2002 Embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63292/CO/319.02) Préambule : Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions régissant les IMP
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 85, § 1er de l'arrêté 2001/549 du Collège de la Cocof du 18 octobre 2001, le nombre théorique d'heures annuelles de réduction du temps de travail dans chaque institution est établi sur base du calcul suivant : somme des heures annuelles de réduction du temps de travail auxquelles peut prétendre chaque travailleur en fonction de l'âge atteint par lui au 31 décembre de l'année précédente et au prorata de son temps de travail. § 2. Sur base de ce calcul, précisé par les dispositions de l'arrêté 2001/118 du Collège de la Cocof relatif à l'octroi de subsides au fonds social paritaire chargé de gérer l'embauche compensatoire, le fonds BEC octroie à chaque institution une subvention établie en multipliant ce nombre d'heures par un forfait de 19,83 EUR indexés.
Art. 4.§ 1er. L'institution introduit sa demande de subvention dès la prise d'effet de la réduction du temps de travail au moyen du document prévu à cet effet par le fonds BEC. § 2. Cette subvention est destinée à assurer l'embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail de manière prioritaire au sein de chaque institution et doit tenir compte des dispositions de l'arrêté 2001/549 du Collège de la Cocof.
Art. 5.Le calcul de l'embauche compensatoire s'effectue au prorata de la réduction du temps de travail à partir de sa prise d'effet.
Art. 6.§ 1er. La répartition de cette embauche compensatoire fait l'objet d'un accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale de chaque institution, dans le respect de la convention collective de travail n° 35. § 2. L'embauche compensatoire sera réalisée et financée à concurrence de la subvention versée par le fonds bruxellois dont question ci-dessus, et couvrira, dans la mesure du possible, la totalité du nombre d'heures à compenser. § 3. Les heures d'embauche compensatoire peuvent être regroupées en tenant compte des besoins de l'institution sur base d'un contrat à durée déterminée.
Art. 7.Les montants non justifiés annuellement pour cette embauche compensatoire, calculés globalement par institution, seront remboursés au fonds BEC selon les modalités fixées par le conseil de gestion de celui-ci.
Art. 8.S'il échet, une mutualisation du solde sera organisée par le fonds BEC et sera redistribuée aux institutions du secteur qui ont été dans l'impossibilité de réaliser l'embauche compensatoire, en fonction du nombre d'heures à compenser. CHAPITRE III. - Dispositions régissant les maisons d'accueil
Art. 9.Pour le secteur des maisons d'accueil, une convention collective de travail déterminera chaque année les modalités de l'embauche compensatoire qui se fera au niveau sectoriel et à concurrence des montants versés au fonds bruxellois pour l'embauche compensatoire par le pouvoir subsidiant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN