publié le 30 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familiale d'une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familiale d'une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial d'une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 décembre 2004 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial d'une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté (Convention enregistrée le 15 février 2005 sous le numéro 73910/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors ainsi que le personnel ouvrier, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension pour les entreprises reconnues comme entreprises en difficulté conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail (Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone) du 18 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, le fonds de sécurité et d'existence s'engage à payer l'indemnité complémentaire de prépension et les charges y afférentes pour le personnel prépensionné ouvrier et aide familial d'entreprises en difficulté.
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence prendra en charge, dans les limites de ses possibilités financières, l'indemnité complémentaire de prépension pour les travailleurs d'entreprises en difficulté âgés de 52 ans et plus licenciés à cet effet et ce, jusqu'à l'âge légal de prise de pension de retraite des travailleurs visés à l'article 1er, § 2.
Art. 5.Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, il n'y a pas d'obligation de remplacement des travailleurs prépensionnés d'entreprises en difficulté.
Art. 6.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein de Conseil national du travail le 19 décembre 2001 modifiée par la convention collective de travail n° 77ter conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction. Par ailleurs, le travailleur est réputé devenu prépensionné dans le régime de travail qui était le sien avant le début de l'interruption ou des réductions de prestations.
Art. 7.Les modalités d'application de cette prépension pour travailleurs d'entreprises en difficulté sont fixées au niveau du conseil d'administration du fonds social visé à l'article 3 de la présente convention. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN