Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la formation sociale et l'information des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la tannerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202207
pub.
29/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la formation sociale et l'information des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la tannerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la formation sociale et l'information des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la tannerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 23 juin 2005 Formation sociale et information des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la tannerie (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75699/CO/128.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières du secteur de la tannerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

La présente convention collective de travail détermine le mode et le financement de la formation et de l'information des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Afin de stimuler le dialogue entre les employeurs et les travailleurs au niveau des entreprises, les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts s'efforceront de promouvoir la formation sociale et l'information des ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.L'ensemble des entreprises du secteur de la tannerie visé à l'article 1er participe aux charges financières de cette formation sociale et de l'information, suivant les modalités fixées ci-après, sauf pour la tannerie Masure. Pour la tannerie Masure, l'article 12 est seul d'application.

Art. 4.A charge des entreprises, il est perçu une cotisation annuelle, dont le montant est fixé à 80,57 EUR multiplié par le nombre de mandats effectifs auxquels les membres du personnel ouvrier ont pu prétendre lors des plus récentes élections sociales aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, ainsi que ceux qui résultent de l'application de la convention concernant les délégations syndicales pour l'industrie du cuir, que ces mandats soient exercés ou non.

Art. 5.La cotisation ainsi calculée est exigible à la fin du premier trimestre civil de l'année. Elle est payable à l'A.S.B.L. "Unitan".

Art. 6.L'A.S.B.L. "Unitan" transmet intégralement les fonds reçus au titre de cotisations dans le mois suivant sa date d'exigibilité aux organisations de travailleurs visées à l'article 2 et suivant les instructions conjointes que ces dernières auront données en temps utile à l'A.S.B.L. "Unitan". A l'occasion de cette transmission l'A.S.B.L. "Unitan" indique aux organisations de travailleurs visées celles des entreprises qui n'ont pas satisfait à leurs obligations et l'état de la procédure qu'elle a entamée pour le recouvrement de ces cotisations arriérées.

Art. 7.L'A.S.B.L. "Unitan" est qualifiée pour réclamer des entreprises concernées, aussi bien que de l'O.N.S.S., toutes attestations voulues pour justifier auprès des organisations de travailleurs visées à l'article 2 de l'exactitude du calcul des cotisations.

Art. 8.Les ouvriers et ouvrières, désignés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2 pour suivre les cours de formation et recevoir les informations faisant l'objet de la présente convention collective de travail, ont droit à des jours d'absence afin de leur permettre d'y assister, les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération.

Art. 9.Les employeurs sont informés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2 au moins trois semaines à l'avance de ces désignations ainsi que du contenu des cours de formation.

Seuls les ouvriers pouvant justifier d'une ancienneté d'au moins un an dans les entreprises visées à l'article 1er peuvent bénéficier de ces jours d'absence, qui ne peuvent dépasser par année civile pour chaque cas individuellement plus de dix jours ouvrables consécutifs ou non (douze jours en régime de semaine de six jours).

Art. 10.L'employeur n'est pas tenu au paiement de la perte de salaire des ouvriers et ouvrières pour le temps qu'ils participent à ces cours de formation.

L'employeur est cependant tenu de considérer ces jours d'absence comme assimilés à des journées de travail effectif et de les déclarer comme telles à l'O.N.S.S.

Art. 11.Au sein de chaque entreprise et pour chaque année civile, le nombre total de jours d'absence pour formation syndicale ne peut dépasser soit : -5 jours dans les entreprises occupant moins de 25 ouvriers; - 10 jours dans les entreprises occupant de 25 à 49 ouvriers; - 20 jours dans les entreprises occupant de 50 à 99 ouvriers; - 30 jours dans les entreprises occupant de 100 à 149 ouvriers; - 35 jours dans les entreprises occupant de 150 à 199 ouvriers; - 40 jours dans les entreprises occupant plus de 200 ouvriers.

Le nombre d'ouvriers étant celui indiqué dans le cadre statistique de la déclaration à l'O.N.S.S. du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Art. 12.Pour la tannerie Masure, on comptera 1 jour d'absence par année civile par mandat effectif au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail, ainsi que ceux qui découlent de l'application de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale. Ce jour d'absence sera affecté aux missions syndicales, motivées par les organisations syndicales, en dehors de l'entreprise. Ces jours d'absence sont payés par l'employeur et sont assimilés aux jours de travail.

Art. 13.Les organisations de travailleurs visées à l'article 2 communiquent annuellement à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, en début d'exercice, les réalisations de l'exercice précédent, ainsi qu'un rapport sur l'utilisation des fonds qui leur ont été transmis en application de l'article 6.

Art. 14.Des différends éventuels concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumis au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^