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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202190
pub.
29/01/2007
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 26 octobre 2005 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2006 (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77877/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2006.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 6 des statuts du "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" "EPOS", institué par la convention collective de travail du 3 juin 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993, publié au Moniteur belge du 24 juin 1993, les parties soussignées conviennent d'affecter pour 2006, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25 p.c. pour les groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993, publié au Moniteur belge du 25 juin 1993.

Le tout en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de concertation sociale.

Les parties conviennent expressément que la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour le premier trimestre de 2006. La cotisation est fixée à 0,20 p.c. pour le deuxième trimestre de 2006. La cotisation est fixée à 0,10 p.c. pour chacun des troisième et quatrième trimestres de 2006. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties marquent leur accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et le restera jusqu'au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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