publié le 14 septembre 2006
Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2005
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2005
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale du 24 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la couverture des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2005, pour assurer à ce dernier organisme les ressources nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs prévisions budgétaires et de trésorerie;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi.
Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre provisionnel, fixé à 14.669.472 EUR pour l'année 2005.
Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du montant des autres ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 5.
Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la répartition suivante par les institutions de securité sociale visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence : 1° l'Office national de Sécurité sociale : 11.295.493 EUR; 2° l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants : 1.466.947 EUR; 3° l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 1.760.337 EUR; 4° l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : 146.695 EUR. § 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 2005.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de sécurité sociale visées au § 1er : a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa 1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de Sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages respectifs que représentent les montants visés à l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa 1er.
Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre des Pensions B. TOBBACK Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE