publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
19 JUILLET 2001. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 7 et 8;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31765/2, donné en date du 27 juin 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de classe I se répartissent en deux catégories et sont les suivants : 1° Les jeux de table : le Baccara, le Big Wheel, le Black jack, le Caribbean Stud Poker, le Chemin de Fer, le Craps, le Mini Punto Banco, la Roulette française, la Roulette américaine, la Roulette anglaise et le Sic Bo.2° Les jeux automatiques : a) des jeux à rouleaux de type Reel Slot;b) des jeux de type Video Slot à l'exception des video-poker, video Black-Jack et video roulette;c) des jeux de type wheel of fortune;d) des jeux de courses de chevaux à terminaux multiples où, au minimum, 12 joueurs peuvent prendre place;e) des jeux de type Bingo ou Keno.
Art. 2.Le nombre de jeux automatiques autorisés est limité à 10 jeux automatiques par table de jeu présente et ouverte pendant au moins cinq heures.
Art. 3.Le montant de la perte horaire moyenne est limité à 70 euro par appareil de jeux automatiques lorsqu'un seul joueur est prévu ou par terminal lorsque les automates sont composés de plusieurs terminaux.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET