publié le 28 juillet 2001
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
19 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 14 juin 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie », a donné le 28 juin 2001 l'avis suivant : Examen du texte Intitulé Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas à quoi se réfèrent les mots « services d'exécution des services publics fédéraux » figurant dans l'intitulé du projet. Au demeurant, il n'est plus question que des services centraux dans la suite de l'arrêté.
Préambule 1. Le fondement légal du projet mentionné au premier alinéa du préambule sera précisé comme suit : « Vu..., notamment l'article 43, § 3, alinéa 4; ».
Cette précision est souhaitable, dès lors que l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, qui est cité, comporte encore d'autres délégations au Roi qui ne sont pas pertinentes par rapport au projet soumis pour avis. 2. Pas plus qu'elles ne sont modifiées par le projet ou qu'elles ne lui procurent de fondement légal, les dispositions auxquelles se réfèrent les deuxième et troisième alinéas du préambule du projet ne sont pas utiles à la compréhension de celui-ci.Les deuxième et troisième alinéas du préambule doivent dès lors être supprimés. 3. Le préambule du projet ne doit pas mentionner la norme qui impose le respect d'une formalité, mais bien les données attestant de l'accomplissement de cette dernière. Il s'impose de remanier le quatrième alinéa du préambule (qui devient le deuxième alinéa) en tenant compte de cette règle. 4. On rédigera le texte français du cinquième alinéa (qui devient le troisième alinéa) comme suit : « Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 11 juin 2001;». 5. Il y a lieu de compléter le préambule par un alinéa se référant à l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 mars 2001.En effet, cette formalité est prescrite par l'article 14, 1°, a), de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. 6. Compte tenu des règles de légistique les plus récentes, on rédigera les sixième et septième alinéas du préambule (qui deviennent les cinquième et sixième alinéas) comme suit : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.830/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 1er 1. Dès lors que les agents des cellules stratégiques, de coordination générale de la politique et de politique générale, visés dans l'arrêté royal en projet relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et des cellules et secrétariats des membres du Gouvernement fédéral, et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre du gouvernement ou d'un collège d'une communauté ou d'une région (1), feront partie d'un service central et qu'il s'agit de fonctionnaires, ils sont également soumis à l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.Ils doivent dès lors être affectés à un degré de la hiérarchie dans le but de fixer les cadres linguistiques.
Il y aura lieu d'dapter le projet sur ce point. 2. Dans la phrase introductive, on supprimera les mots « horizontaux et verticaux », dès lors que ces mots n'ont pas de signification juridique spécifique. 3. On écrira « premier degré », « deuxième degré », etc., au lieu de « 1er degré », « 2e degré », etc.
Dans la définition des premier et deuxième degrés, on écrira chaque fois « fonctions » à la place de « fonction », alors que dans le texte néerlandais de cette définition, on remplacera le mot « aangeduid » par « bepaald » (2), conformément au texte français.
Article 2 A supposer qu'il y ait des arrêtés ou des règlements se référant à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, la référence à cet arrêté ne peut en aucun cas être simplement remplacée par une référence à l'arrêté dont le projet est présentement examiné. En effet, l'arrêté du 14 septembre 1994 est encore applicable aux ministères qui n'ont pas encore été supprimés.
L'article 2 sera dès lors réexaminé, tout en veillant à ce que l'arrêté royal du 14 septembre 1994 soit désigné par son intitulé exact dans le texte néerlandais.
Article 3 Dès lors que les arrêtés répartissant les rangs selon les degrés de la hiérarchie ne produisent véritablement leurs effets qu' au moment où de nouveaux cadres linguistiques entrent en vigueur, ces arrêtés étant précisément adoptés dans le but de fixer ces cadres linguistiques, rien ne paraît justifier que l'on s'écarte du délai usuel d'entrée en vigueur.
Par conséquent, il serait préférable d'omettre l'article 3 du projet.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. _______ Notes (1) Le Conseil d'Etat, section de législation, a donné, le 31 mai 2001, l'avis 31.707/1 sur ce projet. (2) En effet, à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux, il est question de "bepaling van het organogram". 19 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emloi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4 modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993 et par les lois du 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;
Vu les remarques des syndicats, données le 11 avril 2001, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et donné le 13 avril 2001, en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 11 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.830/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel des services publics fédéraux horizontaux et verticaux visés à l'arrêté royale du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : l'emploi de président du Comité de Direction et les emplois correspondant à des fonctions de management -1 et -2, fixés par Nous conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal relatif du 2 mei 2001 à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux;
Deuxième degré : les emplois correspondant à des fonctions de management -3 et à des fonctions d'encadrement, fixés par Nous conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal relatif du 2 mei 2001 à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux, ainsi que les grades répartis dans les rangs 17, 16, 15 et 13;
Troisième degré : les emplois des membres d'une cellule stratégique, y compris le responsable, ainsi que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, pour autant que ces membres ne sont pas déjà soumis à un cadre linguistique, et les grades répartis dans le rang 10, ainsi que les grades répartis dans le niveau 2+.;
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2;
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Art. 2.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE