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Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, modifiant l'article 4 « Dénomination et siège social » de la convention collective de travail du 12 février 2009 (n° 91582) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025200056
pub.
07/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, modifiant l'article 4 « Dénomination et siège social » (du « Fonds social pour la production de films ») de la convention collective de travail du 12 février 2009 (n° 91582) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, modifiant l'article 4 « Dénomination et siège social » (du « Fonds social pour la production de films ») de la convention collective de travail du 12 février 2009 (n° 91582).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 23 octobre 2024 Modification de l'article 4 « Dénomination et siège social » (du « Fonds social pour la production de films ») de la convention collective de travail du 12 février 2009 (n° 91582) (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190694/CO/303.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations et des institutions ressortissant de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'article 4 des statuts : « Dénomination et siège social »

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 12 février 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence pour la production de films (91582/CO/303.01) est remplacé par la disposition suivante : « A partir de 1er juillet 2024 le « Fonds social pour la production de films » établit son siège social Rue Deschampheleer 26 à 1081 Koekelberg.

Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 11. ». CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la production de films, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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