publié le 03 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à deux jours de congé sectoriel octroyés dans le secteur des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à deux jours de congé sectoriel octroyés dans le secteur des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à deux jours de congé sectoriel octroyés dans le secteur des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 23 octobre 2024 Deux jours de congé sectoriel octroyés dans le secteur des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190709/CO/327.02) Vu le protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs du non-marchand, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu l'accord sectoriel 2023-2024 intervenu le 30 mai 2024; il est convenu ce qui suit : Un 1er jour de congé sectoriel est octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 1er juillet 2018.
Un 2ème jour de congé sectoriel est octroyé dans le cadre de l'accord sectoriel 2023-2024. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Deux jours de congé sectoriel sont octroyés au travailleur sous contrat d'ouvrier ou d'employé à temps plein. Ils sont calculés proportionnellement si le régime de travail est inférieur à un temps plein.
Ces deux jours de congé supplémentaires sont octroyés au travailleur qui est entré en service avant le 31 décembre de l'année précédente.
Ces deux jours de congé sectoriel sont assimilés à des jours prestés pour la subsidiation par le Service PHARE. Ces deux jours sont fixés par le conseil d'entreprise, à défaut par le CPPT, à défaut en concertation avec la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale, l'employeur se concerte avec les permanents syndicaux. Ces deux jours pourront en outre être placés différemment pour des catégories de travailleurs (par exemple pour permettre une formation du personnel d'encadrement). CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE