publié le 07 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux nouveaux régimes de travail
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux nouveaux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 24 octobre 2024 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190704/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. Nouveaux régimes de travail
Art. 2.La présente convention est conclue en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987).
Art. 3.En application de la présente convention collective de travail, le nouveau régime de travail peut déroger aux dispositions suivantes : - L'interdiction du travail du dimanche prévue par l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 : le dimanche est considéré comme un jour de travail normal; - L'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit, prévue par l'article 35 de la même loi : le travail de nuit est considéré comme un jour de travail normal; - Les limites de la durée du travail prescrites par les articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la même loi, à condition que la durée journalière de travail n'excède pas 10 heures; - Entre 2 prestations journalières, une période de repos ininterrompue d'au moins 11 heures doit être accordée. De plus, une période de repos ininterrompue de 35 heures doit être accordée par semaine; - L'interdiction de travailler les jours fériés, prescrite par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les jours fériés : le jour férié est considéré comme un jour de travail normal. CHAPITRE III. - Temps de travail annuel
Art. 4.Le temps de travail annuel pour un travailleur à temps plein s'élève à 1 976 heures. Par "temps de travail", on entend : l'ensemble des heures de présence et des heures d'absence.
La période de référence pour une année commence le 1er avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.
La période de référence peut être définie autrement moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Art. 5.Sauf disposition contraire reprise dans le règlement du travail, il y a chaque mois versement d'une rémunération fixe conformément au régime de travail contractuel (= nombre contractuel d'heures sur base mensuelle).
Art. 6.Les heures en plus ou en moins sur base mensuelle, qui dérogent au nombre contractuel d'heures sur base mensuelle, doivent être reprises dans un aperçu figurant sur la fiche salariale.
Art. 7.A l'issue de la période de référence, c'est un maximum de 38 heures en plus qui peut être transféré à l'année calendrier suivante.
Toutes les heures qui dépassent les 38 heures en plus précitées doivent être payées lors du décompte salarial du dernier mois de la période de référence.
Sur simple demande du travailleur, une partie ou la totalité des 38 premières heures en plus peut être payée au lieu d'être transférée.
Les heures prestées en moins pendant l'année de référence sont acquises pour le travailleur et perdues pour l'employeur.
Les heures qui dépassent les 1 976 heures de temps de travail, avec déduction des heures pour lesquelles un supplément de salaire a déjà été payé au cours de l'année de référence, donnent droit à un sursalaire de 50 p.c.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux heures prestées en plus avant le 1er avril 2025.
Commentaire au sujet de l'article 7, dernier alinéa Les parties signataires recommandent fortement aux entreprises du secteur de réduire à zéro d'ici le 1er avril 2025, par le biais de modalités à définir dans une convention collective de travail d'entreprise, le quota "historique" des heures en plus. CHAPITRE IV. - Impact sur l'emploi
Art. 8.L'introduction des nouveaux régimes de travail tels que prévus dans la présente convention collective de travail a un impact positif sur l'emploi. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est à durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2025.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE