publié le 07 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 13 juin 2024 Instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixation des statuts de l'organisateur multisectoriel (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189023/CO/200)
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (ci-après "loi FSE");
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après "LPC");
Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) de modifier le régime de pension complémentaire sectoriel social et le règlement de pension y afférent ("PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage") conformément à l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés au sens des articles 14 et suivants de la LPC;
Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) Activité d'entreprise Entreprises de Garage et des partenaires sociaux de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) de recourir au même organisateur multisectoriel et, à cet effet, d'instaurer le "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" ("FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et de le désigner comme organisateur multisectoriel tant de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage que de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage;
Vu l'article 7/2 de la LPC qui prévoit que le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui participent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et aux Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qu'ils occupent.
Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail et des statuts en annexe à la présente convention collective de travail, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les employés qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui se trouvent dans une situation comparable avec les ouvriers qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage (à savoir, les ouvriers qui ressortissent à la CP 112), avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la convention collective de travail du 13 juin 2024 conclue au sein de la CP 200 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"); - Cct du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la CP 200 relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021 conclue au sein de la CP 200 avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC; - Activité d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC; - Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les activités d'entreprises pour lesquelles la CP 112 est compétente et qui relèvent du domaine de compétence de la CP 112 tel que prévu par l'arrêté royal du 1er juillet 1974 instituant la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant sa dénomination et sa compétence, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2007; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - CP 112 : la Commission paritaire des entreprises de garage; - PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré le 1er janvier 2002 par la CP 112 pour les ouvriers occupés dans la CP 112; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la CP 200 - conformément à la cct du 1er juillet 2019 - pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et qui, dans le cadre de l'obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et les Ouvriers dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article I.2., 16° du livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e) de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement.
Art. 3.Organisateur multisectoriel § 1er. A compter du 1er juillet 2025 le "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" ("FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage") est instauré. § 2. FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC, lequel, à compter du 1er juillet 2025, a été désigné par les partenaires sociaux de la CP 112 comme organisateur de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et par les partenaires sociaux de la CP 200 comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 3. Les statuts du FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage, joints en annexe à la présente convention collective de travail, font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la CP 200, qui transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires.
Art. 5.Déclaration de caractère obligatoire La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Services Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel Statuts FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée
Article 1er.Dénomination A compter du 1er juillet 2025, un fonds de sécurité d'existence a été institué par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), dénommé "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" (en abrégé : FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage), ci-après dénommé le "fonds".
Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Le siège peut être transféré vers toute autre adresse en Belgique moyennant une modification des statuts.
Art. 3.Missions - objet § 1er. Le fonds est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC. Le fonds est : - à compter du 1er juillet 2025, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) pour les ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la CP 112 (ci-après "PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), en tant que successeur du "Fonds social des entreprises de garage qui était l'organisateur" (mono-sectoriel) jusqu'au 30 juin 2025 inclus; - à compter du 13 juin 2024, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré à cette date par la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ci-après "PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). § 2. Conformément à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC, le fonds a comme objet exclusif la constitution de pensions complémentaires. Le fonds dispose, en particulier, des compétences suivantes : (1) La modification ou l'abrogation de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage;(2) Le financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, en faisant percevoir en son nom et pour son compte, par l'Office National de Sécurité Sociale, les contributions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la CP 112 et au sein de la CP 200 dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage;(3) L'apurement des déficits dans les réserves acquises des affiliés, des déficits au regard de la garantie de rendement LPC, ainsi que des déficits relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion de l'organisme de pension : - (i) au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou au moyen d'une contribution additionnelle perçue auprès des employeurs qui ressortissent à la CP 112 et qui participent à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage; - (ii) au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou au moyen d'une contribution additionnelle perçue auprès des employeurs qui ressortissent à la CP 200 et qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage; (4) La réalisation ou faire réaliser en son nom et pour son compte toutes les communications nécessaires à l'organisme de pension, aux employeurs, aux affiliés de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, leurs bénéficiaires ou ayants droit, à la FSMA et aux autres parties ou institutions publiques intéressées;(5) L'exercice et le traitement ou faire exercer et traiter en son nom et pour son compte des actions judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du non-paiement des contributions en vue du financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et/ou d'autres manquements légaux et/ou contractuels en lien avec (la gestion et l'exécution de) la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage;(6) L'exécution ou faire exécuter en son nom et pour son compte toute obligation imposée par la législation applicable aux pensions complémentaires et aux institutions de retraite professionnelle et ses arrêtés d'exécution. § 3. Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet et peut choisir d'en sous-traiter un ou plusieurs aspect(s) à des tiers. § 4. Dans le cadre de l'externalisation obligatoire imposée par la LPC, la gestion et l'exécution la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont en tout cas confiées à un organisme de pension et le fonds ne les assurera pas lui-même.
Art. 8.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 9.Les dispositions de ces statuts sont d'application : (1) au fonds;(2) aux employeurs qui ressortissent à la CP 112 et qui participent à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et aux ouvriers qu'ils occupent, comme prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la CP 112;(3) aux employeurs qui ressortissent à la CP 200 et qui, pour les Employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage, participent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et aux Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qu'ils occupent, comme prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la CP 200. CHAPITRE III. - Avantages
Art. 10.Les avantages octroyés par le fonds se composent : - De l'engagement de pension et de solidarité prévu dans la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui fait l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la CP 112 rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées, ainsi que la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées; - De l'engagement de pension prévu dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui fait l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la CP 200 rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées, ainsi que la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds
Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, lequel est conjointement désigné par la CP 112 et la CP 200.
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit : - huit représentants proposés par les organisations représentatives des employeurs les plus représentées au sein de la CP 112; - huit représentants proposés par les organisations représentatives des travailleurs les plus représentées au sein de la CP 112.
Chaque organisation peut à tout instant pourvoir au remplacement de ses représentants en concertation avec la CP 200.
Art. 12.La présidence est assurée par la délégation des employeurs.
Le président est désigné chaque année par le conseil d'administration.
Le premier et le troisième vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil d'administration. Le deuxième vice-président fait partie du groupe des employeurs et est désigné chaque année par le conseil d'administration.
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil d'administration le demandent. § 2. L'ordre du jour est précisé dans la convocation. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Ces procès-verbaux seront mis à la disposition de la ou des organisation(s) d'employeurs représentatives et des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ainsi que les documents liés à la gestion (du Compartiment) de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres le(s) moins âgé(s) s'abstient/s'abstiennent. § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix. § 6. Chaque organisation représentée au conseil d'administration peut inviter maximum 2 experts à participer à la réunion, comme observateur sans droit de vote. Les noms de ces personnes supplémentaires doivent aussi être enregistrés sur la liste des présences.
Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement dispose des compétences les plus étendues pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, agit en justice au nom du fonds, à l'initiative et à la requête du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des mandats spéciaux, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peut, par lettre ou par e-mail, donner procuration à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un autre administrateur. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 15.§ 1er. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de la constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la CP 112.
La perception et le recouvrement de cette contribution sont effectués par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet effet. § 2. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de la constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la CP 200.
La perception et le recouvrement de ces contributions sont effectués par l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet effet.
Art. 16.Gestion distincte Il est fonctionné, au sein du fonds, avec une gestion distincte. Ceci implique que les contributions en vue du financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et des frais de fonctionnement y liés d'une part et les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et des frais de fonctionnement y liés d'autre part, sont gérées dans deux compartiments distincts au sein du fonds : (1) Le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, dans lequel toutes les contributions et ressources (et leurs éventuels revenus) que le fonds reçoit, à compter du 1er juillet 2025, de l'ONSS, ou le cas échéant du "Fonds social des entreprises de garage", pour le financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ainsi que des frais de gestion et de fonctionnement, du tampon (éventuel) et/ou de l'apurement des déficits) sont transférés;(2) Le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, dans lequel toutes les contributions et ressources (et leurs éventuels revenus) que le fonds reçoit, à compter du 1er juillet 2025, de l'ONSS pour le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ainsi que des frais de gestion et de fonctionnement, du tampon (éventuel) et/ou de l'apurement des déficits) sont transférés.
Art. 17.Aucune solidarité § 1er. Il n'existe aucune solidarité entre le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ni pour le financement des régimes de pension complémentaire sectoriels respectifs (en ce compris la constitution d'un éventuel tampon et l'apurement de déficits dans les réserves acquises des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement LPC), ni pour les frais de gestion et de fonctionnement (du fonds et de l'organisme de pension) y liés.
Ceci signifie concrètement que les contributions et les ressources attribuées au Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne peuvent être utilisées que pour les postes mentionnés à cet effet, en ce qui concerne le financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Si les ressources du Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage devaient être insuffisantes, le fonds ne peut en aucun cas affecter les ressources (le surplus) dans le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour apurer le déficit dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.
De manière analogue, les contributions et les ressources attribuées au Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne peuvent être utilisées que pour les postes mentionnés à cet effet, en ce qui concerne le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Si les ressources du Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage devaient être insuffisantes, le fonds ne peut en aucun cas affecter les ressources (le surplus) dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour apurer le déficit dans le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. En matière de paiement des contributions en vue du financement des régimes de pension complémentaire sectoriels respectifs (en ce compris, la constitution d'un éventuel tampon et l'apurement de déficits dans les réserves acquises des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement LPC) et des frais de gestion et de fonctionnement y liés, il n'existe aucune solidarité entre les employeurs qui tombent dans le champ d'application tel que déterminé à l'article 5 des présents statuts.
Art. 18.Déficits § 1er. Les déficits au sein du Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou relatifs à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage en général, sont apurés par le biais d'un versement additionnel du "Fonds social des entreprises de garage" ou par le biais d'une contribution supplémentaire/revue à la hausse perçue par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 5 (2) des présents statuts. § 2. Les déficits au sein du Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou relatifs à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage en général, sont apurés par le biais d'une contribution supplémentaire/revue à la hausse perçue par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 5 (3) des présents statuts. CHAPITRE VI. - Budget et comptes annuels
Art. 19.Budget, comptes annuels § 1er. L'exercice comptable débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année. § 2. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés sur le plan comptable. § 3. Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, annuellement, un rapport écrit quant à l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. § 4. Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année suivante. Avant cette approbation, ces documents sont également transmis à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour information. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 20.Le fonds ne peut être dissout que par une décision unanime de la CP 112 et de la CP 200.
Art. 21.§ 1er. Dans l'hypothèse d'une dissolution volontaire du fonds, où des fonds ou ressources restent disponibles, la CP 112 et la CP 200, lesquelles ont décidé ensemble de cette dissolution, désigneront conjointement les liquidateurs et détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. § 2. Les partenaires sociaux de la CP 112 et les partenaires sociaux de la CP 200 donneront une destination au patrimoine restant du fonds, après apurement des dettes, laquelle respectera le plus possible la finalité en vue de laquelle le fonds de sécurité d'existence a été instauré, à savoir la constitution de pensions complémentaires. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la gestion distincte telle que déterminée dans les présents statuts. Concrètement, ceci signifie que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la CP 112 et que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la CP 200. CHAPITRE VIII. - Le fonds n'intervient plus pour l'une des commissions paritaires
Art. 22.§ 1er. La CP 112 et la CP 200 peuvent décider, chacune séparément, de ce que le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur de leur régime de pension complémentaire sectoriel respectif.
Une décision unanime doit être prise à cet effet par la commission paritaire concernée. Cette décision est ensuite portée à la connaissance du président de l'autre commission paritaire par lettre recommandée et moyennant un délai de préavis de 6 mois. § 2. Dans l'hypothèse où le fonds n'intervient plus pour l'une des deux commissions paritaires, les statuts seront adaptés, par le biais d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Dans cette hypothèse, le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur multisectoriel. § 3. Compte tenu de la gestion distincte, telle que déterminée à l'article 12 des présents statuts, tous les fonds et toutes les ressources dans le compartiment concerné au moment où le fonds n'intervient plus pour la commission paritaire concernée, sont transférés vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la commission paritaire concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE