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Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024011794
pub.
07/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 13 mars 2024 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187011/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 4.Le salaire horaire minimum d'un ouvrier de 18 ans et plus et comptant 1 an d'ancienneté s'élève, au 1er février 2024, à 23,1166 EUR pour une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction. La période d'occupation en tant qu'intérimaire qui précède une occupation dans un emploi permanent sera prise en compte pour le calcul de la période d'occupation.

Art. 5.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre S.C.R.

Art. 6.Les salaires minima du personnel de propriété s'élèvent, au 1er février 2024, à 17,2536 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent, au 1er février 2024, à 15,9923 EUR. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé lissé

Art. 7.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé lissé (moyenne pondérée des 4 derniers mois), fixé par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 8.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 126,18 (base 2013).

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les indices (base 2013) qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 126,18 - 128,70 - 131,27 - 133,90,...

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche en deçà de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices (base 2013) qui entraînent une diminution de salaire sont fixés comme suit : 122,49 - 124,94 - 127,44 - ....

Art. 9.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui donne lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 10.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes, calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - 5 p.c. pour l'équipe du matin; - 9 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 27 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen augmenté s'élève à 24,6727 EUR au 1er février 2024, composé comme suit : Manoeuvre S.C.R. 23,1166 EUR Production S.C.R. 24,1591 EUR Atelier 1ère cat. sable humide 24,1910 EUR Manoeuvre Sibelco 23,9997 EUR Production Sibelco 25,9094 EUR Atelier 1ère catégorie sable sec 25,5227 EUR Total : 146,8985 EUR 146,8985 : 6 = 24,4831 EUR 24,4831 EUR + 0,1896 EUR = 24,6727 EUR Ce salaire horaire majoré est recalculé à chaque modification des salaires horaires.

En cas de changement de régime à la demande de l'employeur et demandé par celui-ci dans le mois précédant le changement, la prime d'équipe initiale, si elle est plus élevée, est maintenue. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 11.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 12.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures. CHAPITRE VII. - Rappel au travail

Art. 13.En cas de rappel au travail, une prime d'un montant de 60 EUR est accordée par rappel. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 14.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas remis de leur propre chef leur préavis ont droit à une prime de fin d'année ou à un avantage similaire.

Le montant de cette prime de fin d'année reste fixé, à partir de 2023, à : - 2 700 EUR bruts ou un avantage similaire.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été engagés;b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. A partir de l'année civile 2024, la prime de fin d'année est indexée automatiquement (novembre de l'année civile du paiement par rapport à novembre de l'année civile -1). CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 15.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée au maximum 1 an), 0,25 sur leur solde de jours de congé d'ancienneté. Par unité entière, ils reçoivent 1 jour de congé d'ancienneté avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 sur le solde annuel jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période. Les suspensions comme le petit chômage, les absences autorisées, les congés sans solde et le chômage temporaire sont assimilées pour le calcul des congés d'ancienneté.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur jour de congé d'ancienneté sur la base du régime d'occupation pendant la période prestée.

La première année civile - quelle que soit la date de début - est comptée comme une année complète de service, le décompte étant proratisé en fonction du régime d'occupation.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne sont pas transférables à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur jour de congé d'ancienneté sur la base du régime d'occupation pendant la période prestée. CHAPITRE X. - Jour férié supplémentaire

Art. 16.A partir du 1er décembre 2022, les ouvriers reçoivent un jour férié supplémentaire, à prendre librement avant le 26 décembre au mois de décembre de l'année en cours. CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 17.Moyennant le respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent une cotisation patronale de 145 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur concerné et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

Art. 18.La prime syndicale est payée aux organisations syndicales dont les services et le fonctionnement sont assurés par des travailleurs syndiqués, mais les avantages obtenus durant les négociations bénéficient à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi

Art. 19.a) Les employeurs mettent tout en oeuvre afin de ne pas devoir procéder à des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou de recourir au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs s'engagent à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. Dans le contexte de la conjoncture économique actuelle, les employeurs suivront en permanence l'évolution de la situation et verront si d'autres mesures sont nécessaires pour préserver la continuité de l'entreprise. Les employeurs suivent de près l'évolution de la situation. Si des mesures de crise supplémentaires devaient néanmoins s'avérer nécessaires durant la durée de validité de la convention collective de travail, les employeurs examineraient dans tous les cas au préalable les mesures de crise collectives éventuelles avec la représentation des travailleurs. Les employeurs ne peuvent garantir aucune sécurité d'emploi.

En concluant cette convention collective de travail, les deux parties s'engagent à maintenir la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Chèques-repas

Art. 20.La quote-part patronale dans les chèques-repas s'élève à 6,91 EUR par jour presté. La quote-part du travailleur s'élève à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque-repas est portée à 8,00 EUR. CHAPITRE XIV. - Emploi

Art. 21.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus. CHAPITRE XV. - Promotion de l'emploi

Art. 22.L'employeur est d'accord pour déclarer les vacances d'emplois d'abord au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication. CHAPITRE XVI. - Indemnité de départ

Art. 23.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers prenant leur pension ou en RCC et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service. CHAPITRE XVII. - Réduction de la durée du travail

Art. 24.L'employeur est d'accord pour qu'un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail soient pris sous forme de demi-jours, aux conditions strictes suivantes : - 10 jours de travail au maximum peuvent être scindés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque le travailleur travaille en équipe de jour. CHAPITRE XVIII. - Assurance hospitalisation

Art. 25.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) en cas d'hospitalisation de jour; - élargir la période de pré- et de post-hospitalisation à 2 mois avant et 6 mois après l'hospitalisation; - par année civile, l'entreprise remboursera, sur présentation du décompte de l'assurance hospitalisation, la franchise imputée par l'assurance hospitalisation. Et ce, pour les travailleurs actifs, leurs enfants et conjoint; - les parties conviennent d'instaurer un règlement de tiers payant (badge) en ce qui concerne l'assurance-hospitalisation. Le surcoût total qui y est lié est à charge de l'employeur.

Depuis le 1er janvier 2024, le collaborateur actif ne doit plus payer de cotisation personnelle pour l'assurance hospitalisation. Les règles qui s'appliquent au partenaire (cotisation complète à la charge du travailleur) et aux enfants (37 p.c. à la charge de l'employeur, 63 p.c. à la charge du travailleur) restent inchangées. Pour la définition du terme "enfant", on suit les conditions du plan d'assurance. CHAPITRE XIX. - Assurance groupe

Art. 26.La prime d'assurance groupe totale annuelle (à l'inclusion de la participation du travailleur, des taxes et primes) s'élève à partir du 1er janvier 2020 à 720 EUR/an.

Les modalités sont fixées dans un règlement d'assurance groupe.

Art. 27.Dans le cadre de l'harmonisation entre ouvriers et employés, un groupe de travail paritaire sera mis en place qui, en collaboration avec l'assureur, établira un nouveau plan uniformisé pour les ouvriers et les employés pour fin 2024.

A condition qu'un accord soit conclu dans les délais, le nouveau plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquera à tout nouveau recrutement après son entrée en vigueur. Tant les ouvriers que les employés auront le libre choix entre le maintien du plan actuel ou l'adhésion au nouveau plan. Une proposition de calendrier figure en annexe.

Le financement de ce nouveau plan n'aura aucun impact sur la marge de la prochaine convention collective de travail.

Dans le plan d'assurance groupe des ouvriers, un versement brut complémentaire unique de 750 EUR a été fait en 2023. En 2024, ce versement brut complémentaire unique est de 500 EUR. Ces indemnités s'ajoutent au complément annuel de 720 EUR. CHAPITRE XX. - Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 28.L'allocation de garde à domicile des électriciens est de 341,32 EUR par semaine ou de 48,759 EUR par jour, avec indexation automatique comme prévu à l'article 6. CHAPITRE XXI. - Flexibilité

Art. 29.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution. CHAPITRE XXII. - Accidents du travail

Art. 30.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XXIII. - Sécurité d'existence

Art. 31.Au 1er janvier 2024, l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique s'élève à 25,50 EUR à partir du premier jour.

Les jours de chômage économique sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE XXIV. - Prime d'ancienneté

Art. 32.Les travailleurs ayant une ancienneté de 25 ou 35 ans dans l'entreprise perçoivent une prime d'ancienneté conformément aux directives de l'ONSS relatives aux retenues sociales et fiscales. A partir du 1er janvier 2015, les montants sont les suivants : - 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 salaire mensuel moyen; - 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 salaires mensuels moyens; - Calcul du salaire mensuel moyen : salaire horaire moyen (calcul voir article 8) x 37 x 13 : 3; - Le paiement s'effectuera au cours du mois de décembre; - Années de service : nombre d'années de service - nombre d'années actuel.

Le paiement se basera sur le régime d'occupation durant la carrière au sein de l'organisation. Les années/mois prestés en tant que temps partiel sont aussi considérés comme temps partiel pour le paiement. CHAPITRE XXV. - Indemnité vélo

Art. 33.Les deux parties s'accordent pour allouer une indemnité vélo pour les jours où les ouvriers viennent au travail à vélo.

L'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR par kilomètre parcouru à compter du 1er janvier 2024, sans nombre maximum de kilomètres. Ce point sera adapté dans la politique existante en matière d'indemnité vélo, qui décrit les droits, obligations et sanctions en la matière. CHAPITRE XXVI. - Déplacements professionnels

Art. 34.Le remboursement pour les déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel s'élève à 0,4170 EUR à partir du 1er septembre 2022. CHAPITRE XXVII. - Fonds de pénibilité

Art. 35.Une fois que les autorités auront donné des directives plus concrètes, la possibilité et la façon de les traduire au niveau sectoriel seront examinées. CHAPITRE XXVIII. - Formes d'emploi adaptées

Art. 36.Pour les ouvriers âgés de 45 ans et plus qui souhaitent volontairement travailler à 4/5èmes, il existe une volonté de principe de la part des employeurs d'examiner la faisabilité de chaque demande. CHAPITRE XXIX. - Durée de validité

Art. 37.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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