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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 03 avril 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023040211
pub.
03/04/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
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19 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, les articles 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, 7bis, inséré par la loi du 29 novembre 2022, 8, modifié par les lois du 22 février 1998, du 19 décembre 2008 et du 29 novembre 2022 et 10, § 2, inséré par la loi du 19 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2021 ;

Gelet op het advies nr. 72.716/2 van de Raad van State, gegeven op 28 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition du ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 1er, qui contiendra l'article existant 1/1, rédigé comme suit : " Chapitre 1er : Dispositions préliminaires ».

Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 2, qui contiendra l'article 1/2 et les articles existants 2 à 4/4, rédigé comme suit : " Chapitre 2. Interventions effectuées avant le 1er janvier 2023 Art 1/2. Pour les interventions effectuées à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié avant le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre sont d'application. ».

Art. 4.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2019, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Pour les interventions effectuées à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les dispositions suivantes sont d'application. ».

Art. 5.A l'article 4, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2019, les mots " repris en annexe » sont remplacés par les mots " repris en annexe 1re ».

Art. 6.Dans le chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'article 3, est inséré un article 4/5, rédigé comme suit : " Art. 4/5. Les déclarations de créance introduites portant sur des interventions d'un service ambulancier à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié à partir du 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2023 sont traitées par le Fonds d'aide médicale urgente et par le système d'appel unifié selon la procédure en vigueur au 31 décembre 2022. » Art.7. Dans le même arrêté est inséré un chapitre 3, contenant les articles 4/6 à 4/9, rédigé comme suit : " Chapitre 3. Interventions effectuées à partir du 1er janvier 2023

Art. 4/6.Pour les interventions effectuées à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié à partir du 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre sont d'application.

Art. 4/7.§ 1er. Le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions et modalités fixées à l'article 4/8 et à concurrence d'un pourcentage, le paiement des factures établies par les services ambulanciers, appelés conformément à l'article 5 de la loi précitée.

Ces factures sont établies en exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier. § 2. Le pourcentage visé au paragraphe 1er est le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente et est fixé chaque année par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 précité, au plus tard le 31 janvier de l'année pour entrer en application au 1er janvier de l'année qui suit. Ce pourcentage est appliqué aux déclarations de créance introduites auprès du Fonds d'aide médicale urgente à partir de la date de son entrée en application. § 3. Le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente est fixé pour la première fois par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le 31 janvier 2023 au plus tard pour une application au 1er janvier 2024. § 4. Le Fonds tient compte des paiements partiels déjà exécutés par le patient en faveur du service ambulancier. § 5. Le Fonds d'aide médicale urgente paie son intervention aux services ambulanciers chaque année : 1° au mois de mai pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du premier trimestre de l'année civile précédente ;2° au mois d'août pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du deuxième trimestre de l'année civile précédente ;3° au mois de novembre pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du troisième trimestre de l'année civile précédente ;4° au mois de février pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du quatrième trimestre de la deuxième année civile précédente ;5° pour les déclarations de créance introduites conformément à l'article 4/8, § 4, alinéa 2, dans le mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de créance a été introduite.

Art. 4/8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la garantie visée à l'article 4/7, le service ambulancier adresse à la personne intéressée une facture des prestations fournies en appliquant les conditions de facturation visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier. § 2. Le service ambulancier impayé, qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1er, introduit auprès du Fonds d'aide médicale urgente afin d'obtenir sa garantie, une déclaration de créance suivant le modèle repris en annexe 2, qui reprend les informations suivantes : 1° le numéro d'entreprise BCE, 2° le numéro de service ;3° l'identification de l'intervention impayée composée des trois variables suivantes : a) le numéro d'intervention délivré par le système d'appel unifié au service ambulancier réquisitionné ;b) le nom de la permanence de l'équipe ambulancière réquisitionnée par le système d'appel unifié, tel que fixé dans la liste fédérale des noms de permanences établie par la direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;c) la date et l'heure auxquelles le service ambulancier a été alerté par le système d'appel unifié, telles que transmises par le système d'appel unifié au service ambulancier réquisitionné ;4° le numéro de fiche Ambureg, repris dans la facture originale ;5° en cas d'intervention du service ambulancier avec transport : la date et l'heure, transmises par le système d'appel unifié au service ambulancier, auxquelles l'équipe est arrivée au site de l'hôpital ;6° en cas d'intervention du service ambulancier sans transport, l'indication du type de contact patient parmi les possibilités suivantes : a) personne décédée ;b) personne traitée sur place ;7° le numéro de facture et la date de facture de la facture impayée ;8° la date de l'envoi recommandé ;9° le motif pour lequel la déclaration de créance est introduite auprès du Fonds d'aide médicale urgente ;10° si une procédure de recouvrement de la déclaration de créance était encore en cours au moment où la déclaration de créance devait être introduite conformément au paragraphe 4, alinéa premier et, le cas échéant, la date à laquelle cette procédure de recouvrement a été clôturée ;11° le montant total des paiements partiels éventuels reçus du patient à la date de la déclaration et la date du dernier paiement partiel éventuel. § 3. La déclaration de créance est introduite par voie électronique par une personne pouvant représenter légalement le service ambulancier. § 4. Les déclarations de créance doivent être introduites chaque année : a) au mois d'avril pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du premier trimestre de l'année civile précédente ;b) au mois de juillet pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du deuxième trimestre de l'année civile précédente ;c) au mois d'octobre pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du troisième trimestre de l'année civile précédente ;d) au mois de janvier pour les interventions restées impayées que les services ambulanciers ont effectuées au cours du quatrième trimestre de la deuxième année civile précédente. Nonobstant l'alinéa premier et pour autant qu'une procédure de recouvrement d'une déclaration de créance conformément à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 2018 soit encore en cours au moment où le service ambulancier doit introduire la déclaration de créance auprès du Fonds d'aide médicale urgente conformément à l'alinéa premier, le service ambulancier ne peut introduire cette déclaration de créance qu'au cours du premier mois d'introduction suivant, prévu à l'alinéa premier, après la clôture de la procédure de recouvrement de la déclaration de créance.

Les déclarations de créance incomplètes, non complétées avant l'expiration des délais de forclusion visés aux alinéas premier et 2, font l'objet d'un refus d'intervention du Fonds. § 5. Une erreur dans l'une des données de la déclaration de créance ne peut faire l'objet que d'une seule demande rectificative, introduite pendant la période visée au paragraphe 4 dans laquelle la déclaration de créance doit être introduite. En cas de non-correction ou de correction tardive des données de la déclaration de créance, le refus d'intervention du Fonds est définitif. § 6. Le service ambulancier n'introduit une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente qu'une seule fois par facture. § 7. Le conseil d'administration du Fonds d'aide médicale urgente approuve les motifs de rejet de déclarations de créance par le Fonds. § 8. En cas de suspicion d'irrégularités lors de l'introduction de déclarations de créance par un service ambulancier, le Fonds d'aide médicale urgente peut demander aux inspecteurs d'hygiène du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d'effectuer un contrôle conformément à l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. § 9. Le Service public fédéral Santé publique informe le Fonds d'aide médicale urgente de la liste visée au paragraphe 2, 3°, b) et des changements y apportés.

Art. 4/9.Le Fonds d'aide médicale urgente transmet chaque année au Service d'aide médicale urgente du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport reprenant le nombre de déclarations de créances acceptées par service ambulancier et par motif d'introduction, ainsi que les remarques éventuelles. La forme du set de données de ce rapport annuel peut être fixée par le Ministre. ».

Art. 8.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 4, qui contiendra les articles existants 5 et 6, rédigé comme suit : " Chapitre 4 : Dispositions finales ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe, insérée par l'arrêté royal du 27 février 2019, est remplacé comme suit : " Annexe 1reà l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente : Modèle de déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe à l'arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente Modèle de déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente Dénominations, type et longueur de la déclaration électronique.

FR

NL

Type

Longueur

1

N° d'entreprise

Ondernemingsnummer

Texte


2

N° de Service

Dienstnummer

Texte

3

3

Nom de Permanence

Permanentienaam

Texte

9

4

Sous-traitant

Onderaannemer

Booléen

1

5

Sous-traitant de : N° d'entreprise

Onderaannemer van: Ondernemingsnummer

Texte


6

Sous-traitant de : N° de Service

Onderaannemer van: Dienstnummer

Texte

3

7

Sous-traitant de : Nom de Permanence

Onderaannemer van: Permanentienaam

Texte

9

8

No d'intervention 112

Interventienummer 112

Texte

11

9

Date et Heure d'alerte

Datum en Uur alarmering

Texte


10

Ambureg Fiche N°

Ambureg Fiche Nr

Texte

20

11

Date et heure d'arrivée au site de l'hôpital

Datum en Uur van aankomst Ziekenhuissite

Texte


12

Décédé surplace

Ter plaatse Overleden

Booléen

1

13

Traité surplace

Ter plaatse behandeld

Booléen

1

14

Numéro Facture

Factuurnummer

Texte


15

Date Facture

Factuurdatum

Texte


16

Nom Patient inconnu

Patiënt Naam onbekend

Booléen

1

17

Facture Nom inconnu

Factuur Naam onbekend

Booléen

1

18

Facture sans adresse

Factuur zonder adres

Booléen

1

19

Retour postal facture

Postretour factuur

Booléen

1

20

Date Recommandé

Datum Aangetekende zending

Texte


21

Raison de recours chez FAMU

Reden van verhaal bij FDGH

Texte


22

Procédure de recouvrement de créance en cours au moment où la créance devait être soumis

Procedure invordering schuldvordering lopende op het ogenblik dat de schuldvordering moest ingediend worden

Booléen

1

23

Date de clôture de la procédure de recouvrement de créance

Datum afsluiting procedure invordering schuldvordering

Texte


24

Montant total reçu du patient

Totaal bedrag ontvangen van de patiënt

Texte


25

Date du dernier paiement Patient

Datum laatste betaling Patiënt

Texte


26

Nom du responsable

Naam verantwoordelijke

Texte


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2023 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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