publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au congé de carrière
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au congé de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 février 2022 Congé de carrière (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173802/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 19 octobre 2015 - accord national 2015-2016 (numéro d'enregistrement 130650/CO/111) et de l'article 13 de la convention collective de travail du 27 octobre 2021 - accord national 2021-2022 (numéro d'enregistrement 169137/CO/111).
Art. 3.Droit au congé de carrière A partir du 1er janvier 2022, les ouvriers : - ayant atteint l'âge de 50 ans ou plus ont droit chaque année à un jour de congé de carrière à condition qu'ils possèdent au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise; - ayant atteint l'âge de 58 ans ou plus ont droit chaque année à un deuxième jour de congé de carrière à condition qu'ils possèdent au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Pour l'application de cette disposition, on entend par "ancienneté" : la période totale d'emploi en vertu d'un contrat de travail et/ou en tant qu'intérimaire.
Les congés de carrière peuvent être pris à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 50 ou 58 ans a été atteint.
Art. 4.Modalités d'octroi Le congé de carrière donne droit à un jour de congé payé pour un ouvrier à temps plein. Les ouvriers à temps partiel ont droit à une absence proportionnelle à leur régime de travail en vigueur au moment de la prise de ce jour.
Le calcul de la rémunération pour le congé de carrière doit s'effectuer conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.
Art. 5.Modalités de planification Le congé de carrière doit être pris au cours de l'année civile, à moins qu'un accord collectif écrit prévoyant que ce jour peut être reporté ait été conclu au niveau de l'entreprise.
Les entreprises doivent prévoir des modalités de planification individuelles et collectives à leur niveau.
Art. 6.Sortie de service En cas de sortie de service, l'ouvrier concerné a droit au paiement du congé de carrière qui n'a pas été pris, au plus tard durant la période de paiement suivant la sortie de service.
Art. 7.Application des modalités existantes Dans les entreprises qui, à la date du 1er janvier 2022, prévoient déjà des jours de congé supplémentaires et/ou des jours de congé d'ancienneté pour leurs ouvriers, le jour du congé de carrière est accordé en plus de ces jours de congé existants.
L'employeur peut appliquer les modalités d'octroi existant au niveau de l'entreprise également au congé de carrière sectoriel.
Art. 8.Remplacement, entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2015 concernant le congé de carrière (numéro d'enregistrement 131209/CO/111).
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE