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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé pour raisons impérieuses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207283
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé pour raisons impérieuses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé pour raisons impérieuses.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Congé pour raisons impérieuses (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173646/CO/149.04) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue en exécution de l'article 19 de l'accord national 2021-2022 du 2 décembre 2021 et de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Raisons impérieuses

Art. 2.§ 1er. L'ouvrier a le droit de s'absenter du travail pour raisons impérieuses. § 2. Par « raison impérieuse », il faut entendre : tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable de l'ouvrier, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention. § 3. Sont considérés, en particulier, comme raisons impérieuses au sens et dans les conditions de la convention collective de travail n° 45 : a) La maladie, l'accident ou l'hospitalisation : - d'une personne habitant avec l'ouvrier sous le même toit, telle que : - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui; - l'ascendant, le descendant, l'enfant adoptif ou le pupille, la tante ou l'oncle de l'ouvrier, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui; - d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec l'ouvrier sous le même toit comme les parents, les beaux-parents, les enfants ou les beaux-enfants de l'ouvrier; b) Les dommages matériels graves aux biens de l'ouvrier, tels que les dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;c) L'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque l'ouvrier est partie au procès. § 4. Il est loisible à l'employeur et à l'ouvrier de déterminer d'un commun accord d'autres événements qui doivent être considérés comme raisons impérieuses. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.§ 1er. Les absences prévues à l'article 2 ne sont pas rémunérées sauf disposition conventionnelle contraire. § 2. Un jour par année calendrier est rémunéré pour les absences prévues à l'article 2, § 3, b) en raison de l'incendie du domicile ou d'une catastrophe naturelle. CHAPITRE IV. - Durée du congé pour raisons impérieuses

Art. 4.L'ouvrier est autorisé à s'absenter pendant la durée nécessaire pour faire face aux problèmes résultant des événements visés à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. La durée des absences ne peut dépasser 10 jours de travail par année calendrier. § 2. Pour l'ouvrier occupé à temps partiel, la durée du congé pour raisons impérieuses fixée au § 1er est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations de travail. § 3. La façon de prendre congé est convenue d'un commun accord entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 6.L'ouvrier qui s'absente pour une raison impérieuse est tenu d'avertir préalablement l'employeur. Si cela s'avère impossible, il est tenu d'avertir l'employeur dans les plus brefs délais.

Art. 7.L'ouvrier doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il a été accordé. A la demande de l'employeur, l'ouvrier doit prouver la raison impérieuse par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux règles qui régissent les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au paiement d'un salaire garanti, tel qu'il est dû en vertu de dispositions légales ou conventionnelles.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également sans préjudice aux dispositions plus favorables prévues au niveau de l'entreprise.

Art. 9.Les jours de congé accordés en vertu de la présente convention ne sont pas considérés comme du temps de travail; ils considérés comme une absence justifiée pour l'octroi d'avantages concédés prorata temporis par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise.

L'ouvrier ne peut être contraint de prester à un autre moment les heures au cours desquelles il s'est absenté pour motif impérieux; cet aménagement des prestations peut par contre être convenu d'un commun accord entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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