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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207259
pub.
27/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (Covid-19) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (Covid-19).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 28 janvier 2022 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (Covid-19) (Convention enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 173752/CO/315.02) Champ d'application

Article 1er.champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour étendre la notion de "chômage temporaire" à toutes les situations de chômage temporaire résultant du coronavirus.

Elle contient le régime sectoriel de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (Covid-19) pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

Force obligatoire

Art. 3.Force obligatoire La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté royal.

Sécurité d'emploi

Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible des licenciements à cause de l'impact économique du coronavirus. Si, malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.

Procédure

Art. 5.En cas de manque de travail pour les travailleurs pour cause de force majeure due au coronavirus, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit par semaine pourront être appliqués.

Art. 6.Quand une entreprise applique la présente convention collective de travail, la durée de la suspension totale ou partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue pour les mesures de crise liées au coronavirus prises par le Gouvernement fédéral.

Art. 7.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus, l'entreprise informera le conseil d'entreprise sur : 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique.

En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces informations seront communiquées à la délégation syndicale. § 2. Ces informations seront données préalablement à la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de l'introduction du chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus, un suivi du régime introduit sera effectué en collaboration avec le conseil d'entreprise sur base mensuelle.

En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces informations seront communiquées à la délégation syndicale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur informera le conseil d'entreprise sur : - l'évolution de la situation économique et financière de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit.

Art. 8.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus, l'entreprise sans conseil d'entreprise, délégation syndicale ou comité pour la prévention et la protection au travail devra, lors de l'introduction de la mesure, communiquer ce qui suit au président de la sous-commission paritaire : 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 2. La communication au président de la sous-commission paritaire doit être faite préalablement à la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi (ONEM).

Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures visées à l'article 7 ou à l'article 8 de la présente convention collective de travail, la partie la plus diligente peut, par dérogation au chapitre VIII de la convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale du 24 octobre 1975, demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation, afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la partie la plus diligente. § 2. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.

Garantie de revenu

Art. 10.§ 1er. Le travailleur soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus, recevra à charge de l'employeur un complément de 9,40 EUR par jour de chômage. § 2. En outre, le travailleur reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur : - par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'Emploi paie au travailleur une allocation de chômage.

Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage (actuellement 2 897,58 EUR), le travailleur a droit, à charge de son employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) qui dépasse le plafond salarial de 2 897,58 EUR. Des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise et dans le contexte du coronavirus sont possibles mais seront imputées sur les montants sectoriels dans la présente convention collective de travail.

Dans tous les cas, le supplément doit être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus. § 3. Le montant imposable brut de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. du salaire mensuel brut imposable. § 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire mensuel de base, augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. § 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que le travailleur à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un travailleur à temps plein.

Assimilations

Art. 11.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - les vacances annuelles (tant les jours des vacances que le pécule de vacances); - le droit aux éco-chèques, si d'application; - les délais et les indemnités de préavis; - la prime de fin d'année, si d'application; - les assurances hospitalisation extralégales, si d'application. § 2. L'assimilation pour les vacances annuelles susmentionnées au § 1er du présent article ne peut mener, dans le cadre du paiement du double pécule de vacances, à une augmentation du coût total pour l'employeur, toutes charges patronales comprises. Si le législateur ne prévoit pas d'assimilation des journées de suspension du travail suite au chômage temporaire pour cause de force majeure due à la pandémie causée par le coronavirus avec des journées effectivement travaillées pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances pendant la durée de la présente convention collective de travail, l'employeur pourra réduire le double pécule de vacances qui correspond aux journées qui sont assimilées conformément au § 1er, point 1 du présent article pour que le coût total, charges patronales comprises, ne soit pas plus élevé que lorsqu'il s'agirait de journées normalement travaillées. § 3. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable.

Durée et entrée en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et produit ses effets jusqu'au 31 mars 2022.

La présente convention collective de travail s'applique uniquement dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus.

Art. 13.En application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les parties signataires conviennent que la présente convention collective de travail ne s'intègre pas dans les contrats de travail des travailleurs et qu'elle cessera de s'appliquer de plein droit le 31 mars 2022.

Signature

Art. 14.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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