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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207066
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173231/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui appartiennent : - aux établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - aux centres de psychiatrie légale; - aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - aux soins infirmiers à domicile; - aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - aux centres médico-pédiatriques; - aux maisons médicales.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord social des secteurs des soins fédéraux du 12 novembre 2020, point 1d. relatif à la fusion de la prime d'attractivité et de la prime de fin d'année. Le premier versement de la prime de fin d'année, telle que définie dans la présente convention collective de travail, a lieu dans le courant de et porte sur l'année civile 2022.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, majorée d'une partie exprimée en pourcentage du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année de l'année civile de versement considérée est calculée en majorant la partie forfaitaire octroyée lors de l'année civile de versement précédente d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.

Pour le calcul de la partie forfaitaire indexée de l'année civile de versement 2022, le montant de 1 057,56 EUR est d'application, à majorer d'un pourcentage qui s'obtient en divisant l'indice en vigueur en octobre 2022 par l'indice qui était d'application en octobre 2021.

Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques.

A partir de l'année civile de versement 2023, le montant de la partie forfaitaire indexée sera toujours calculé de la manière prévue dans le présent article 3, § 2, alinéa 1er. § 3. La partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année s'élève à 3,03 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.

Par "salaire annuel brut indexé du travailleur", on entend : le produit de la multiplication par douze du salaire brut barémique indexé dû au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année civile de versement considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de tout autre prime, supplément ou indemnité.

Art. 4.Le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile de versement considérée.

Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime de fin d'année octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime de fin d'année dans son intégralité dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Pour le travailleur occupé à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée des prestations de travail contractuelles qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Comme indiqué dans le "Complément du 12 mai 2020 aux directives communes des syndicats et des employeurs du secteur des soins de santé" relatif à la période de Covid-19, pour le travailleur qui a été placé en période de chômage temporaire pendant la période de référence pour la prime de fin d'année, comme prévu au présent article, cette période, quelle qu'en soit la durée, est considérée comme une période assimilée pour le calcul de la prime de fin d'année. Le point de départ est que le travailleur, outre le chômage temporaire, ne subisse pas de perte financière supplémentaire.

Art. 5.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois au plus tard en décembre de l'année civile de versement considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Art. 6.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie, endéans la période de référence, pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime de fin d'année.

Art. 7.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables en matière de prime de fin d'année ou prime d'attractivité, ensemble l'allocation de fin d'année, qui, le cas échéant, existent déjà au niveau de l'entreprise ou seraient instaurées à l'avenir.

Dans ce cas, la présente convention collective de travail ne s'appliquera pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une telle allocation de fin d'année au moins équivalente à celle faisant l'objet de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et exclusivement en ce qui concerne son champ d'application correspondant tel que défini à l'article 1er : - l'application de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année (enregistrée le 10 octobre 2002 sous le numéro 64174/CO/305), telle que modifiée par la convention collective de travail du 12 février 2007 (enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83644/CO/305); - l'application de la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité (enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83937/CO/305), modifiée par la convention collective de travail du 13 juillet 2011 (enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105845/CO/330).

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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