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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207023
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 novembre 2021 Accord social 2021-2022 (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173234/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 2, 5 et 9 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des chapitres IV, VI, VIII et IX s'appliquent à la SRL Celanese Production Belgium et à la SRL Celanese et aux employés qu'elles occupent. § 4. Par « employés » on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, les salaires barémiques, visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 avril 2009, et les salaires effectifs seront majorés de 0,40 p.c. CHAPITRE III. - Prime corona

Art. 3.Une prime corona sectorielle est accordée aux employés selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 concernant l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation. CHAPITRE IV. - Obligations d'emploi

Art. 4.Les dispositions en matière d'emploi, telles que prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 1983 et prolongées dernièrement par la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 5.A partir du 1er janvier 2022 l'indemnité-vélo, prévue dans l'article 27 de la convention collective de travail générale nationale du 20 avril 2007, est fixée à 0,24 EUR par kilomètre. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Un supplément de 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) pour chômage temporaire pour force majeure-corona en 2021, avec un maximum de 70 jours (semaine de cinq jours), est attribué à charge du fonds de sécurité d'existence pour les employés.

Pour les employés engagés dans les (semi) équipes relais, le montant de 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 5,78 EUR par jour dans les équipes relais.

Ce supplément sera versé par le fonds sur le compte des employés concernés au plus tard le 31 mai 2022.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2022 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2022) une suspension des cotisations de 0,20 pp sera appliquée pour une période de 3 ans.

A partir du 1er janvier 2025, les parties évalueront tous les deux ans si cette suspension des cotisations peut être maintenue pour une période de 2 ans, en tenant compte de la situation financière du fonds.

Art. 8.Les statuts du fonds sont adaptés conformément à ce qui a été convenu dans les articles 6 et 7. CHAPITRE VII. - Fidélité au secteur

Art. 9.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au premier jour d'absence rémunéré visé à l'article 27 de la convention collective de travail nationale générale du 10 mai 2001, est ramenée de 18 ans à 15 ans à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE VIII. - Emplois de fin de carrière

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions collectives de travail distinctes relatives aux emplois de fin de carrière. Ces conventions collectives de travail prévoiront ensemble jusqu'au 30 juin 2023 inclus, la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière et en tenant compte du cadre réglementaire adapté. Ces conventions collectives de travail seront en outre conclues respectivement en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 conclues le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE IX. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 11.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations capitatives pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE X. - Fonctionnement du marché de travail

Art. 12.Un projet spécifique sera élaboré en collaboration avec les centres de formation COBOT/CEFRET pour soutenir les entreprises dans le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs. CHAPITRE XI. - Ouvriers/employés

Art. 13.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) dressera l'inventaire des différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile. CHAPITRE XII. - Actualisation de certaines conventions collectives de travail

Art. 14.Un groupe de travail paritaire (commission paritaire n° 214) examinera l'actualisation de certaines conventions collectives de travail. CHAPITRE XIII. - Environnement favorable à l'entrepreneuriat et image positive

Art. 15.Les partenaires sociaux confirment qu'ils souhaitent s'engager en faveur d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et d'une image positive du secteur textile.

Art. 16.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions des employeurs ou des syndicats. CHAPITRE XIV. - Travail décent

Art. 17.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment les entreprises à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XV. - Paix sociale

Art. 18.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la paix sociale.

Art. 19.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale durant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. CHAPITRE XVI. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XVII. - Durée de la convention

Art. 21.La présente convention s'applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception des articles 10 et 11 qui s'appliquent du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus, des articles 7 et 8 qui s'appliquent pour la durée spécifique des régimes prévus et des articles 1er, 2, 5, 9 et 21 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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