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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034350
pub.
27/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 novembre 2021 Accord social 2021-2022 (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173233/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et aux ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception de la SRL Celanese Production Belgium et de la SRL Celanese, pour lesquelles les chapitres VII, IX en X sont toutefois applicables et à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, les salaires effectifs et barémiques seront majorés de 0,40 p.c. CHAPITRE III. - Prime corona

Art. 3.Une prime corona sectorielle est accordée aux ouvriers selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 concernant l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation. CHAPITRE IV. - Obligations d'emploi

Art. 4.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 et dernièrement prolongées par la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 5.A partir du 1er janvier 2022 le règlement concernant l'indemnité-vélo, comme prévu dans l'article 31 de la convention collective de travail générale nationale du 2 juillet 2019, est prolongé pour une durée indéterminée.

A partir du 1er janvier 2022 l'indemnité-vélo est fixée à 0,24 EUR par kilomètre. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 6.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, telles que prolongées récemment par la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

Art. 7.§ 1er. A partir du 1er juillet 2021, le supplément de 2,60 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est majoré de 0,40 EUR à 3,00 EUR par jour (semaine de cinq jours). § 2. A partir du 1er juillet 2021, l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie comme introduits par la convention collective du travail du 19 décembre 2005 et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 septembre 2020, est ajustée selon les principes suivants : - du 7ème au 60ème jour inclus (semaine de six jours) : 6,12 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie; - du 61ème au 86ème jour inclus (semaine de six jours) : 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) à charge de l'employeur et 0,66 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie; - le supplément de 3,00 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé au § 1er ci-dessus, est compris dans le supplément susmentionné pour les périodes concernées.

Art. 8.Un supplément de 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) pour chômage temporaire pour force majeure-corona en 2021, avec un maximum de 70 jours (semaine de cinq jours) est attribué à charge du fonds social et de garantie.

Pour les ouvriers engagés dans les (semi) équipes relais, le montant de 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 5,78 EUR par jour dans les équipes relais.

Ce supplément sera versé par le fonds sur le compte des ouvriers concernés au plus tard le 31 mai 2022.

Art. 9.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui a été convenu dans les articles 6, 7 et 8. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 10.Le règlement prévu par l'article 24 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 concernant les 3 allocations extralégales de vacances, à charge du fonds, est prolongé pour les ouvriers qui entrent en RCC en 2021 ou 2022.

Art. 11.A partir du 1er janvier 2022 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2022) une suspension des cotisations de 0,47 pp sera appliquée pour une période de cinq ans.

A partir du 1er janvier 2027, les parties évalueront tous les deux ans si cette suspension des cotisations peut être maintenue pour une période de 2 ans, en tenant compte de la situation financière du fonds.

Art. 12.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés conformément à ce qui a été convenu dans les articles 10 et 11. CHAPITRE VIII. - Fidélité au secteur

Art. 13.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au premier jour d'absence rémunéré visé à l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005, est ramenée de 18 ans à 15 ans à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE IX. - Emplois de fin de carrière

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions collectives de travail distinctes relatives aux emplois de fin de carrière. Ces conventions collectives de travail prévoiront ensemble jusqu'au 30 juin 2023 inclus, la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative aux emplois de fin de carrière et en tenant compte du cadre réglementaire adapté. Ces conventions collectives de travail seront en outre conclues respectivement en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 conclues au sein du Conseil national du Travail le 15 juillet 2021. CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 15.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations capitatives pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE XI. - Chômage temporaire

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue d'obtenir la prolongation des quatre arrêtés actuels de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XII. - Les emplois de fin de carrière en douceur

Art. 17.Le règlement concernant le cadre sectoriel pour les emplois de fin de carrière en douceur comme prévu par l'article 29 de la convention collective de travail générale nationale de 2 juillet 2019 est prolongé.

L'intervention dégressive dans la perte du salaire net à la charge du fonds social et de garantie, est adaptée conformément au schéma suivant :

Perte de salaire net

Intervention/mois

Netto loonverlies

Tussenkomst/maand

Du 1er au 4ème mois inclus après la transition

100 EUR

1ste tot en met 4de maand na overschakeling

100 EUR

Du 5ème au 8ème mois inclus après la transition

75 EUR

5de tot en met 8ste maand na overschakeling

75 EUR

Du 9ème au 12ème mois inclus après la transition

50 EUR

9de tot en met 12de maand na overschakeling

50 EUR


CHAPITRE XIII. - Fonctionnement du marché du travail

Art. 18.Un projet spécifique sera élaboré en collaboration avec les centres de formation COBOT/CEFRET pour soutenir les entreprises dans le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs. CHAPITRE XIV. - Ouvriers/employés

Art. 19.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) dressera l'inventaire des différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile. CHAPITRE XV. - Actualisation de certaines conventions collectives de travail

Art. 20.Un groupe de travail paritaire (commission paritaire n° 120) examinera l'actualisation de certaines conventions collectives de travail. CHAPITRE XVI. - Environnement favorable à l'entrepreneuriat et image positive

Art. 21.Les partenaires sociaux confirment qu'ils souhaitent s'engager en faveur d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et d'une image positive du secteur textile.

Art. 22.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions des employeurs ou des syndicats. CHAPITRE XVII. - Travail décent

Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment les entreprises à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale

Art. 24.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la paix sociale.

Art. 25.Les parties contractantes garantissent, pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production qu'en ce qui concerne les modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) si des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou de l'entreprise en matière de concertation sociale, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et, si nécessaire, de porter formellement la question à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 26.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE XIX. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 27.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XX. - Durée de la convention

Art. 28.La présente convention s'applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception des articles 14 et 15 qui s'appliquent du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus, des articles 25 et 26 qui s'appliquent du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, des articles 11 et 12 qui s'appliquent pour la durée spécifique des régimes prévus et des articles 1er, 2, 5, 7, 9, 13 et 28 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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