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Arrêté Royal du 19 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les jouets

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011043
pub.
10/02/2011
prom.
19/01/2011
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19 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les jouets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 10bis, inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'avis 48.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets et règle l'agrément et la notification auprès de la Commission européenne des organismes d'évaluation de la conformité qui réalisent des tâches en matière d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'arrêté royal du relatif à la sécurité des jouets.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le ministre » : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions; 2° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 3° « délégué du ministre » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 4° « les fonctionnaires chargés de la surveillance » : les fonctionnaires de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre; 5° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité telles qu'entre autres l'étalonnage, les tests, la certification, l'inspection;6° « jouet » : jouet qui tombe sous le champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité

Art. 3.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 4.L'organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou du jouet qu'il évalue.

Un organisme qui est membre d'une organisation d'entrepreneurs et/ou d'une organisation professionnelle qui représente des entreprises impliquées dans la conception, la production, la livraison, le montage, l'utilisation ou l'entretien des jouets qu'il évalue, peut être considéré comme un tel organisme à condition que son indépendance et l'absence de conflits d'intérêts soient démontrées.

Art. 5.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des jouets qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de tels jouets à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces jouets. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 6.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leurs activités d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

Art. 7.L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches sont exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de jouet pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;3° de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du jouet en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et d'autres activités.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 8.Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pertinentes d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme notifié a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences suffisantes pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation et de ses règlements d'application;4° l'aptitude pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui démontrent que les évaluations ont été effectuées.

Art. 9.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 10.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.

Art. 11.Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans l'exécution du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités compétentes belges et les autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités.

Les droits de propriété sont protégés.

Art. 12.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 13.Pour pouvoir être agréés comme organisme d'évaluation de la conformité, l'organisme doit apporter la preuve qu'il a été accrédité par l'institution d'accréditation BELAC conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les tâches pour lesquelles il veut être notifié. CHAPITRE III. - Procédure de notification

Art. 14.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.

Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des jouets pour lesquels cet organisme souhaite être notifié, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'institution d'accréditation BELAC qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 3 à 12.

Art. 15.La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision de oui ou non notifier l'organisme auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 16, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'ont émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Art. 16.§ 1er. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et du fait si oui ou non des objections ont été émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. CHAPITRE IV. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 17.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 16, dénommés ci-après « organismes notifiés », sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 18.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation de l'examen CE de type;2° des circonstances influant sur la portée et les conditions de la notification, en ce compris chaque modification, suspension ou retrait de leur accréditation;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Les organismes notifiés fournissent sur demande aux autorités de surveillance du marché des informations concernant toute attestation d'examen CE de type qu'il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

Art. 19.Lorsque l'organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à un organisme subalterne, il s'assure que le sous-traitant ou l'organisme subalterne répond aux exigences définies aux articles 3 à 13 et en informe le délégué du ministre. L'organisme établit un dossier détaillé concernant la nature des tâches qui seraient données en sous-traitance, l'identité et les qualifications du sous-traitant et les modalités des contrats de sous-traitance.

Art. 20.Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des organismes subalternes.

Art. 21.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par un organisme subalterne qu'avec l'accord du client.

Art. 22.Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de l'organisme subalterne et le travail exécuté par celui-ci ou celui-là.

Art. 23.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 18 de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.

Art. 24.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, de la complexité relative de la technologie des jouets et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des jouets aux dispositions de la réglementation étant en application.

Art. 25.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences de l'article 10 et l'annexe II de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ou les exigences dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas l'attestation d'examen CE de type.

Art. 26.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité se faisant à la suite de la délivrance d'une attestation d'examen CE de type, un organisme notifié constate qu'un jouet n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l'attestation d'examen CE de type si nécessaire.

Art. 27.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire l'attestation d'examen CE de type, selon le cas.

L'organisme notifié retire également l'attestation d'examen CE de type sur demande d'une autorité de surveillance de marché qui constate qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences définies à l'article 10 et l'annexe II de l'arrêté royal du relatif à la sécurité des jouets.

Les autorités de surveillance de marché peuvent également demander de revoir l'attestation d'examen CE de type, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans. CHAPITRE V. - Surveillance et sanctions

Art. 28.Les organismes notifiés sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 29.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévus par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences des articles 3 à 12 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 17 à 28. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de notification visée à l'article 16, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 30.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 29 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 31.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 13 a été retirée par l'institut d'accréditation BELAC ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'institut d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 32.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 29 à 31, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2011.

Art. 34.Le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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