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Arrêté Royal du 19 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011042
pub.
10/02/2011
prom.
19/01/2011
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19 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002 et complété par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 10bis inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Vu l'avis 48.840/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° jouet : tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans;2° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;3° mise sur le marché : la première mise à disposition d'un jouet sur le marché communautaire;4° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;5° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;6° importateur : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;7° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;8° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;9° norme harmonisée : une norme nationale d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge ; 10° réglementation d'harmonisation : une réglementation européenne directement applicable harmonisant les conditions de commercialisation des produits ou une réglementation nationale transposant une réglementation européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;11° accréditation : l'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;12° évaluation de la conformité : le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;13° organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme procédant à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;14° surveillance du marché : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d'harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public;15° marquage « CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la réglementation d'harmonisation communautaire prévoyant son apposition;16° produit fonctionnel : un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation;17° jouet fonctionnel : un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation;18° jouet aquatique : un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l'eau;19° vitesse nominale : la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;20° jouet d'activité : un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l'une des activités suivantes : grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;21° jouet chimique : un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d'adultes;22° jeu de table olfactif : un jeu dont l'objet est d'aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;23° ensemble cosmétique : un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;24° jeu gustatif : un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires, tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des recettes culinaires;25° effet dommageable : une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;26° danger : une source potentielle d'effet dommageable;27° risque : un taux probable de fréquence d'un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;28° destiné à être utilisé par : les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d'un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d'âge indiquée.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux jouets, à l'exception des jouets suivants : 1° équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;2° machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;3° véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;4° jouets machine à vapeur;5° frondes et lance-pierres. § 2. Les produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent arrêté sont listés en annexe Ire. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des fabricants

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 19 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément à l'article 17.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration « CE » de conformité, telle que visée à l'article 13, et apposent le marquage CE visé à l'article 15, § 1er. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un jouet est déclarée.

Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet. § 6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. § 7. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs, déterminées par l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition. § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la réglementation d'harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché. Section 2. - Mandataires

Art. 5.§ 1er. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire. § 2. Les obligations prévues à l'article 4, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire. § 3. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum : 1° à tenir la déclaration « CE » de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché;2° à la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un jouet;3° à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat. Section 3. - Obligations des importateurs

Art. 6.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes. § 2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l'article 4, §§ 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le jouet ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. § 4. Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité libellés dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs, déterminées par l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition. § 5. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. § 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, examinent les réclamations, les jouets non conformes et les rappels de jouets et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la réglementation d'harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, au cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché, les importateurs tiennent une copie de la déclaration « CE » de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché. Section 4. - Obligations des distributeurs

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. § 2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité libellés dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs, déterminées par l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l'article 4, §§ 5 et 6, et à l'article 6, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 10 et à l'annexe II, il ne met le jouet à disposition sur le marché qu'après que ce jouet a été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. § 4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la réglementation d'harmonisation applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le jouet présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. § 5. A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché. Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants

s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 8.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4, lorsqu'il met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d'en être affectée. Section 6. - Identification des opérateurs économiques

Art. 9.Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise du jouet sur le marché, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques. CHAPITRE 3. - Conformité des jouets Section 1re. - Exigences essentielles de sécurité

Art. 10.§ 1er. Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité visées au paragraphe 2, en ce qui concerne l'obligation générale de sécurité, et à l'annexe II, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité. § 2. Les jouets, y compris les produits chimiques qu'ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l'usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d'autres tranches d'âge déterminées.

Les étiquettes apposées conformément à l'article 11, § 2, ainsi que le mode d'emploi qui accompagne les jouets attirent l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d'effets dommageables inhérents à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter. § 3. Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d'utilisation prévisible et normale. Section 2. - Avertissements et information du consommateur

Art. 11.§ 1er. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, les avertissements donnés aux fins de l'article 10, § 2, spécifient les limites d'utilisation appropriées, conformément à la partie A de l'annexe V. En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l'annexe V, les avertissements qui y figurent sont pris en compte.

Les avertissements visés aux points 2 à 10 de la partie B de l'annexe V sont utilisés tels quels.

Aucun des avertissements spécifiques établis dans la partie B de l'annexe V ne peut être apposé, si ces avertissements sont en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques. § 2. Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.

Les avertissements sont précédés du mot « attention ».

Les avertissements qui déterminent la décision d'achat du jouet, par exemple ceux spécifiant l'âge minimum et l'âge maximum des utilisateurs, et les autres avertissements applicables visés à l'annexe V, figurent sur l'emballage de vente ou figurent de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque l'achat est effectué en ligne. § 3. Les avertissements, les consignes de sécurité, l'étiquetage et le mode d'emploi accompagnant les jouets destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigés au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les jouets sont destinés à être mis à disposition. Section 3. - Présomption de conformité

Art. 12.Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 10 et à l'annexe II. Section 4. - Déclaration « CE » de conformité

Art. 13.§ 1er. La déclaration « CE » de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II a été démontré. § 2. La déclaration « CE » de conformité contient au minimum les éléments précisés à l'annexe III du présent arrêté et dans les modules pertinents de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Elle est rédigée ou traduite au moins en français, néerlandais ou allemand. § 3. En établissant la déclaration « CE » de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet. Section 5. - Principes généraux du marquage « CE »

Art. 14.§ 1er. Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage « CE ». § 2. Le marquage « CE » obéit aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. § 3. Les jouets portant le marquage « CE » sont présumés conformes au présent arrêté. § 4. Les jouets non munis d'un marquage « CE » ou qui, d'une autre manière, ne satisfont pas au présent arrêté peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas au présent arrêté et qu'ils ne seront pas mis à disposition dans la Communauté avant d'avoir été mis en conformité. Section 6. - Règles et conditions d'apposition du marquage « CE »

Art. 15.§ 1er. Le marquage « CE » est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage « CE » peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE peut être apposé sur le présentoir de comptoir.

Si le marquage « CE » n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il est au moins apposé sur l'emballage. § 2. Le marquage « CE » est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particuliers. CHAPITRE 4. - Evaluation de la conformité Section 1re. - Evaluations de la sécurité

Art. 16.Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d'inflammabilité, de radioactivité et en matière d'hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l'exposition potentielle à ces dangers. Section 2. - Procédures d'évaluation de la conformité applicables

Art. 17.§ 1er. Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants appliquent les procédures d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3 afin de démontrer que le jouet satisfait aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. § 2. Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle de production interne figurant dans le module A de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. § 3. Le jouet est soumis à un examen CE de type visé à l'article 18, combiné à la procédure « Conformité au type » présentée dans le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée, dans les cas suivants : 1° lorsque des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas;2° lorsque les normes harmonisées visées au point 1° existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;3° lorsque les normes harmonisées visées au point 1°, ou certaines d'entre elles, ont été publiées assorties d'une restriction;4° lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers. Section 3. - Examen CE de type

Art. 18.§ 1er. Une demande d'examen CE de type, la réalisation de cet examen et l'émission d'une attestation d'examen CE de type sont effectuées conformément aux procédures figurant dans le module B, à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée.

L'examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.

Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent aussi. § 2. La demande d'examen CE de type comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l'adresse. § 3. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité notifié conformément à la réglementation relative à la notification des organismes d'évaluation de la conformité (ci-après dénommé « organisme notifié ») effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l'analyse effectuée par le fabricant conformément à l'article 16 concernant les dangers que le jouet peut présenter. § 4. L'attestation d'examen CE de type comprend une référence à la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, une représentation en couleur et une description claire du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués, accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant.

L'attestation d'examen CE de type est revue à tout moment en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.

L'attestation d'examen CE de type est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. Les organismes notifiés n'accordent pas d'attestation d'examen CE de type aux jouets auxquels une attestation a été refusée ou retirée. § 5. La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen CE de type sont rédigées au moins en français, en néerlandais ou en allemand ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié réalisant l'examen CE de type. Section 4. - Documentation technique

Art. 19.§ 1er. La documentation technique visée à l'article 4, § 2, contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II. Elle contient notamment les documents énumérés à l'annexe IV. § 2. La documentation technique est rédigée dans au moins une des langues officielles de la Communauté, sous réserve de l'exigence énoncée à l'article 18, § 5. § 3. Sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché d'un Etat membre de l'Union européenne, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet Etat membre.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché d'un Etat membre de l'Union européenne demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d'un risque sérieux et immédiat. § 4. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, l'autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu'un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.L'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002 et 30 décembre 2009, est abrogé le 20 juillet 2011, à l'exception de l'article 2, alinéa 1er, et de la section 3 « Propriétés chimiques » de la partie II « Risques particuliers » de l'annexe II qui sont abrogés le 20 juillet 2013.

Art. 21.Les jouets conformes à l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets qui ont été mis sur le marché avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché.

Les jouets conformes au présent arrêté sauf aux exigences énoncées dans la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe II peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché à condition de satisfaire aux exigences prévues à la section 3 « Propriétés chimiques » de la partie II « Risques particuliers » de l'annexe II de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets et qu'ils aient été mis sur le marché avant le 20 juillet 2013.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2011.

Art. 23.Le Ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe Ire Liste de produits qui ne sont pas considérés comme des jouets 1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations.2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu'il est destiné aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans.Exemples de produits appartenant à cette catégorie : a) modèles réduits à l'identique, construits à l'échelle en détail;b) coffrets d'assemblage de modèles réduits construits à l'échelle en détail;c) poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires;d) répliques historiques de jouets;et e) reproductions d'armes à feu réelles.3. Equipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg.4. Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur le niveau d'insertion minimum.5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics.6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.7. Equipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation.8. Puzzles de plus de 500 pièces.9. Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des pistolets à eau et revolvers à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm.10. Feux d'artifice, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique.12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d'un adulte.13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d'enseignement et dans d'autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques.14. Equipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les disques compacts.16. Sucettes de puériculture.17. Luminaires attrayants pour les enfants.18. Transformateurs électriques pour jouets.19. Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.

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Annexe II Exigences de securité particulières I. Propriétés physiques et mécaniques 1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d'un contact.3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l'utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces.4. a) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'étranglement.b) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'asphyxie par blocage de l'arrivée d'air résultant d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.c) Les jouets et leurs pièces doivent être d'une dimension telle qu'ils ne présentent pas de risque d'asphyxie par blocage de l'arrivée d'air résultant d'une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.d) Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s'applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu'à leurs éléments et leurs pièces détachables. e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d'étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage.Cet emballage, tel qu'il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation. g) Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d'emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d'une dimension empêchant qu'ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires inférieures.h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits.Les parties de jouets qui, d'une autre manière, font corps avec un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d). 5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l'usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l'intérieur.7. Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l'utilisateur, sans risque d'éjection ou de blessures pour l'utilisateur ou pour des tiers. La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures. 8. La forme et la composition des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être tels qu'il n'y ait pas de risque de blessures de l'utilisateur ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir : a) que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d'un contact, et b) que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n'atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.11. Les jouets d'activités sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu'un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d'impacts et de noyade.En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge.

II. Inflammabilité 1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant.Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes : a) ne pas brûler sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de toute autre source potentielle d'incendie;b) être difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie);c) s'ils s'enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;d) être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion. Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. 2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l'appendice B, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables.3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d'éléments ou de substances susceptibles d'exploser, en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa.4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui : a) lorsqu'ils sont associés, sont susceptibles d'exploser, par réaction chimique ou par échauffement;b) sont susceptibles d'exploser lorsqu'ils sont mélangés avec des substances oxydantes;ou qui c) contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs. III. Propriétés chimiques 1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d'effet nuisible sur la santé humaine du à l'exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa. Les jouets doivent être conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d'utilisation de certaines substances et de certains mélanges. 2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer à la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, à la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses et au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, le cas échéant.3. Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes.4. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories visées à la section 3 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l'une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites : a) ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;b) ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa;c) une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, de la Directive 2009/48/CE précitée, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l'utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l'appendice A.5. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, à condition : a) que ces substances et mélanges soient présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;b) que ces substances et mélanges soient inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2;ou c) qu'une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3 de la Directive 2009/48/CE précitée, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A.6. Les points 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas au nickel contenu dans l'acier inoxydable.7. Les points 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux matériaux qui sont conformes aux valeurs limites spécifiques fixées dans l'appendice C ou, jusqu'à ce que ces valeurs aient été définies, mais pas au-delà du 20 juillet 2017 aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions telles qu'elles sont définies dans le Règlement (CE) n° 1935/2004 ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières.8. Sans préjudice de l'application des points 3 et 4, l'utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.9. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de composition et d'étiquetage énoncées dans la Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions législatives des Etats membres concernant les produits cosmétiques.10. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg. En outre, les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

Pour la consultation du tableau, voir image 11. L'utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 10, premier alinéa, et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au point 11, troisième alinéa, sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que : i) ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier contienne l'avertissement prévu au point 10 de la partie B de l'annexe V, ii) le cas échéant, les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la Directive 76/768/CEE, et iii) le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires. Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 1 de la partie B de l'annexe V. 12. Sans préjudice des points 3, 4 et 5, les limites de migration ci-après des jouets ou composants de jouets ne doivent pas être dépassées : Pour la consultation du tableau, voir image Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article10, paragraphe 2, premier alinéa. IV. Propriétés électriques 1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n'excède pas 24 volts de courant continu ou l'équivalent en courant alternatif.Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts de courant direct ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comporte aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé. 2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d'un tel choc.3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l'électricité résultant d'une source d'énergie électrique.5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d'incendie.6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l'état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques.7. Les jouets dotés d'un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d'une défaillance du système lui-même ou d'un facteur extérieur.8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet. V. Hygiène 1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contamination.2. Les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés.A cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s'ils contiennent un mécanisme susceptible d'être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant.

VI. Radioactivité Les jouets doivent être conformes à l'ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Appendice A Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à l'annexe II, partie III, points 4, 5 et 6 Pour la consultation du tableau, voir image Appendice B CLASSIFICATION DES SUBSTANCES ET MELANGES 1. Critères de classification des substances et mélanges aux fins du point 2 de la partie III A.Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015 Substances La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 : a) classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; c) classe de danger 4.1; d) classe de danger 5.1.

Mélanges Le mélange est dangereux au sens de la directive 67/548/CEE. B. Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015 La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 : a) classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; c) classe de danger 4.1; d) classe de danger 5.1. 2. Actes communautaires régissant l'utilisation de certaines substances aux fins des points 4a) et 5a) de la partie III Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, les concentrations pertinentes pour la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément à la Directive 1999/45/CE. A partir du 1er juin 2015, les concentrations pertinentes aux fins de la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008. 3. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 4 de la partie III Substances Le point 4 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 1A et 1B en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classés CMR en catégories 1 et 2, en vertu des Directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

A partir du 1er juin 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A et 1B en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008. 4. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 5 de la partie III Substances Le point 5 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 2 en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classés CMR en catégorie 3, en vertu des Directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

A partir du 1 er juin 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008. 5. Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins de l'article 46, paragraphe 3 de la Directive 2009/48/CE précitée Substances L'article 46, paragraphe 3 de la Directive 2009/48/CE précitée, concerne les substances classées CMR en catégories 1A, 1B et 2 conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008. Mélanges Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, l'article 46, paragraphe 3 de la directive 2009/48/CE, concerne les mélanges classés CMR en catégorie 1, 2 et 3, en vertu des Directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

A partir du 1 er juin 2015, l'article 46, paragraphe 3 de la Directive 2009/48/CE, concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A, 1B et 2 en vertu du Règlement CE n° 1272/2008.

Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la Directive 2009/48/CE. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe III Déclaration CE de conformité 1. N° ... (identification unique du ou des jouets). 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : 3.La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant : 4. Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité), accompagné d'une image couleur suffisamment claire pour permettre l'identification du jouet.5. L'objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable : 6.Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 7. Le cas échéant : l'organisme notifié ... (nom, numéro) ... a effectué ... (description de l'intervention) et a établi l'attestation : 8. Informations complémentaires : Signé par et au nom de : (date et lieu d'établissement) (nom, fonction) (signature) Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe IV Documentation technique Dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la documentation technique visée à l'article 19 contient, notamment, les éléments suivants : a) une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;b) la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l'article 16;c) une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;d) une copie de la déclaration CE de conformité;e) l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage, f) copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si ce dernier intervient;g) les rapports d'essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l'article 17, paragraphe 2, et h) une copie de l'attestation de l'examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l'attestation d'examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l'article 17, paragraphe 3. Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe V Avertissements (visés à l'article 11) PARTIE A AVERTISSEMENTS GENERAUX Les limites concernant l'utilisateur visées à l'article 11, § 1er, comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte.

PARTIE B AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES ET INDICATIONS DES PRECAUTIONS D'EMPLOI POUR CERTAINES CATEGORIES DE JOUETS 1. Jouets non destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, tel que : « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans », ou un avertissement sous la forme du graphique suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette précaution. Le présent point ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois. 2. Jouets d'activité Les jouets d'activité portent l'avertissement suivant : « Réservé à un usage privé ». Les jouets d'activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d'autres jouets d'activité sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Des instructions doivent également être données sur la façon correcte de les assembler, en indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet, doivent être fournies 3. Jouets fonctionnels Les jouets fonctionnels portent l'avertissement suivant : « A utiliser sous la surveillance d'un adulte ». Ils sont, en outre, accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'avertissement qu'en cas d'omission de ces précautions, celui-ci s'expose aux dangers propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Doit également être indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d'enfants d'un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant. 4. Jouets chimiques Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la législation communautaire applicable à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines substances et mélanges dangereux, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges, porte l'indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet.Doivent également être mentionné les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Doit également être indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d'enfants d'un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.

Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques doivent porter sur l'emballage l'avertissement suivant : « Ne convient pas aux enfants de moins de (*) ans. A utiliser sous la surveillance d'un adulte ».

Sont notamment considérés comme « jouets chimiques » : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation. (*) Age à préciser par le fabricant 5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, scooters et bicyclettes pour enfants Ces jouets, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent les avertissements suivants : « A utiliser avec équipement de protection.Ne pas utiliser sur la voie publique ».

En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu'elle exige beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur et des tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données. 6. Jouets aquatiques Les jouets aquatiques portent l'avertissement suivant : « A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte ».7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mélangés portent l'avertissement suivant : « Contient un jouet.La surveillance d'un adulte est recommandée ». 8. Imitations de masques protecteurs et de casques Les imitations de masques protecteurs et de casques doivent comporter l'avertissement suivant : « Ce jouet n'assure pas une protection ».9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de courroies Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de courroies, portent l'avertissement ci-après sur l'emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet : « Afin d'éviter tout risque d'étranglement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper ».10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs L'emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 10, premier alinéa, de la partie III de l'annexe II et les substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au troisième alinéa de ce point comportent l'avertissement suivant : « Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies ». Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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