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Arrêté Royal du 19 février 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2003022121
pub.
02/04/2003
prom.
19/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/19/2003022121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 28, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu la proposition du conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu les avis du comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donnés les 26 avril 2001 et 28 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;

Vu l'avis 33.803/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les unions nationales de mutualités et les mutualités peuvent faire appel à la réassurance pour les interventions et indemnités qui peuvent s'élever à un montant d'au moins 5.000 euros par membre et par an et qui sont octroyées : 1° soit dans le cadre du service "soins urgents à l'étranger";2° soit dans le cadre d'un autre service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) , de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour autant que les statuts de l'union nationale ou de la mutualité concernée prévoient que l'affiliation à ce service a lieu sur une base facultative.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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