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Arrêté Royal du 19 décembre 2023
publié le 10 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise . - Prolongation (section monteurs) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206206
pub.
10/01/2024
prom.
19/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). - Prolongation (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - prolongation (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") - prolongation (section monteurs) (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181565/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière professionnelle - convention au niveau de l'entreprise § 1er. A partir du 1er juillet 2023, les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise doivent fixer un âge d'octroi de ce régime qui ne soit pas inférieur à 60 ans, comme prévu dans la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. § 2. Les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise instaurant le RCC mentionné au § 1er, doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction.

Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle - régime sectoriel § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Cette disposition vaut uniquement dans le cas où aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau l'entreprise en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui octroierait, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 35 ans et ont travaillé dans un métier lourd. § 4. Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 167 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, le droit au RCC et le droit au complément d'entreprise sont octroyés aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention collective de travail n° 167 et qui sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient, au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée Sur la base d'une convention collective de travail sectorielle "Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée" du 3 juillet 2023 conclue en application de la convention collective de travail n° 168 (pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023) du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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