publié le 09 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité pour perte d'effets personnels par suite de sinistre sur mer
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité pour perte d'effets personnels par suite de sinistre sur mer (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité pour perte d'effets personnels par suite de sinistre sur mer.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 27 avril 2023 Octroi d'une indemnité pour perte d'effets personnels par suite de sinistre sur mer (Convention enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 180055/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La prés- ente convention collective de travail s'applique aux armateurs qui cotisent au Zeevissersfonds comme déterminé conformément à l'article 275, 4° du CIR 92 et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet que, sans préjudice des dispositions du règlement général pour la protection du travail, une indemnité pour perte d'effets personnels par suite de sinistre sur mer soit payée à l'ensemble des travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité
Art. 3.Par "effets personnels", on entend les objets suivants : vêtements et matériel informatique. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité
Art. 4.En cas de perte de ces biens, un montant forfaitaire global de 2 000,00 EUR est versé par travailleur/membre d'équipage. CHAPITRE V. - Modalités de paiement de l'indemnité
Art. 5.L'indemnité visée à l'article 4 est payée par le Zeevissersfonds aux personnes concernées dans les 2 mois suivant le dépôt d'un formulaire mis à disposition par le Zeevissersfonds (annexe à la présente convention collective de travail), complété et signé par le bénéficiaire.
L'indemnité peut être demandée par le biais du formulaires établi par le Zeevissersfonds, jusqu'à un an après la date du sinistre.
En cas de décès d'un bénéficiaire, l'indemnité est versée à l'(aux) ayant(s) droit, également dans le délai susdit et moyennant dépôt du formulaire. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 novembre 2011 portant le n° d'enregistrement 108625/CO/143.
Elle entre en vigueur le 27 avril 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image