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Arrêté Royal du 19 décembre 2023
publié le 26 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047587
pub.
26/02/2024
prom.
19/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 26 juin 2023 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181210/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) qu'ils occupent relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - L'indemnité vélo

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant avec un vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. A partir du 1er juillet 2023, l'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR par km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport.

L'indemnité vélo s'élève à 0,24 EUR par km parcouru jusqu'au 30 juin 2023. "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de moyen de transport utilisé. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

La présente convention de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant l'intervention dans les frais de transport (168056/CO/129 - arrêté royal du 29 janvier 2022 - Moniteur belge du 1er avril 2022), qui cesse ainsi de produire ses effets au 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins.(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins. Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport Frais de transport des travailleurs Intervention patronale 2023. - Valable à partir du 1er février 2023

Km

Maand/Mois 100 pct./p.c.

Maand/Mois 90 pct./p.c.

1-3

42,5

38,25

4

46

41,4

5

50

45

6

53

47,7

7

56

50,4

8

60

54

9

63

56,7

10

66

59,4

11

69

62,1

12

72

64,8

13

76

68,4

14

79

71,1

15

82

73,8

16

85

76,5

17

88

79,2

18

92

82,8

19

95

85,5

20

98

88,2

21

101

90,9

22

104

93,6

23

108

97,2

24

111

99,9

25

114

102,6

26

117

105,3

27

120

108

28

123

110,7

29

127

114,3

30

130

117

31-33

135

121,5

34-36

143

128,7

37-39

151

135,9

40-42

159

143,1

43-45

166

149,4

46-48

174

156,6

49-51

182

163,8

52-54

188

169,2

55-57

193

173,7

58-60

199

179,1

61-65

206

185,4

66-70

216

194,4

71-75

225

202,6

76-80

234

210,6

81-85

244

219,6

86-90

253

227,7

91-95

262

235,8

96-100

272

244,8

101-105

281

252,9

106-110

290

261

111-115

299

269,1

116-120

309

278,1

121-125

318

286,2

126-130

327

294,3

131-135

337

303,3

136-140

346

311,4

141-145

355

319,5

146-150

368

331,2


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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