publié le 26 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 26 juin 2023 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181210/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) qu'ils occupent relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privé
Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - L'indemnité vélo
Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant avec un vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. A partir du 1er juillet 2023, l'indemnité vélo est portée à 0,27 EUR par km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport.
L'indemnité vélo s'élève à 0,24 EUR par km parcouru jusqu'au 30 juin 2023. "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de moyen de transport utilisé. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement
Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
La présente convention de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant l'intervention dans les frais de transport (168056/CO/129 - arrêté royal du 29 janvier 2022 - Moniteur belge du 1er avril 2022), qui cesse ainsi de produire ses effets au 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins.(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins. Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport Frais de transport des travailleurs Intervention patronale 2023. - Valable à partir du 1er février 2023
Km
Maand/Mois 100 pct./p.c.
Maand/Mois 90 pct./p.c.
1-3
42,5
38,25
4
46
41,4
5
50
45
6
53
47,7
7
56
50,4
8
60
54
9
63
56,7
10
66
59,4
11
69
62,1
12
72
64,8
13
76
68,4
14
79
71,1
15
82
73,8
16
85
76,5
17
88
79,2
18
92
82,8
19
95
85,5
20
98
88,2
21
101
90,9
22
104
93,6
23
108
97,2
24
111
99,9
25
114
102,6
26
117
105,3
27
120
108
28
123
110,7
29
127
114,3
30
130
117
31-33
135
121,5
34-36
143
128,7
37-39
151
135,9
40-42
159
143,1
43-45
166
149,4
46-48
174
156,6
49-51
182
163,8
52-54
188
169,2
55-57
193
173,7
58-60
199
179,1
61-65
206
185,4
66-70
216
194,4
71-75
225
202,6
76-80
234
210,6
81-85
244
219,6
86-90
253
227,7
91-95
262
235,8
96-100
272
244,8
101-105
281
252,9
106-110
290
261
111-115
299
269,1
116-120
309
278,1
121-125
318
286,2
126-130
327
294,3
131-135
337
303,3
136-140
346
311,4
141-145
355
319,5
146-150
368
331,2
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE