publié le 08 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Salaires à partir du 1er juillet 2023 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181568/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.
De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Majoration du salaire horaire minimum national Au 1er juillet 2023, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont indexés de 6,05 p.c.
Les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens à partir du 1er juillet 2023 sont annexés à la présente convention collective de travail.
En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2022 relative aux salaires à partir du 1er septembre 2022 (n° d'enregistrement : 175928/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023 Salaires horaires sectoriels minimums à partir du 1er juillet 2023
EUR
Nationaal/National
15,1851
Antwerpen/Anvers
15,1851
Brabant/Brabant
15,1851
Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/ Charleroi-Centre-Hainaut-Mons
De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois
15,1851
Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois
15,1851
Luik en Luxemburg/ Liège et Luxembourg
De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois
15,1851
Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois
15,1851
Limburg/Limbourg
15,1851
Namen/Namur
15,1851
Oost-Vlaanderen/Flandre orientale
Klasse/Classe 1
15,3207
Klasse/Classe 2
15,6501
Klasse/Classe 3
15,8474
Klasse/Classe 4
16,1107
Klasse/Classe 5
16,3743
Klasse/Classe 6
16,7687
Klasse/Classe 7
16,1638
Klasse/Classe 8
16,6909
Klasse/Classe 9
16,0847
Klasse/Classe 10
16,5462
Klasse/Classe 11
19,0059
West-Vlaanderen/Flandre occidentale
Klasse/Classe 1
15,2541
Klasse/Classe 2
15,5822
Klasse/Classe 3
15,7779
Klasse/Classe 4
16,0400
Klasse/Classe 5
16,3026
Klasse/Classe 6
16,6962
Klasse/Classe 7
17,0886
Klasse/Classe 8
17,6126
Klasse/Classe 9
18,0045
Klasse/Classe 10
18,4642
Klasse/Classe 11
18,9227
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE