publié le 23 février 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations
19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'Arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté pour signature concerne une proposition de modification de l'Arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations.
Par le biais d'une modification législative en date du 30 juillet 2018 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, l'article 10, alinéa 5, de la loi précitée prévoit désormais l'obligation pour un gardien de la paix de suivre avec succès la formation et de réussir dès lors l'examen avant de pouvoir exercer la fonction. Cette obligation de réussir un examen est en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Avant cette date, seuls les gardiens de la paix qui souhaitaient exercer la fonction de gardien de la paix-constatateur étaient tenus de passer l'examen.
Pour réussir et avoir donc suivi la formation avec succès, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points pour chacune des matières enseignées. En outre, ce même article prévoit que le candidat qui n'a pas obtenu 50% des points dans chacune des matières enseignées, peut demander un repêchage dont les modalités sont fixées par le Roi.
Article 1er.
Cet article intègre, dans l'arrêté d'exécution, l'obligation légale pour tous les gardiens de la paix d'avoir suivi la formation non seulement de manière régulière, mais aussi avec succès. Ce, sans préjudice du fait que, depuis le 1er octobre 2019, les gardiens de la paix peuvent uniquement exercer la fonction de gardien de la paix s'ils ont réussi l'examen.
Avant la modification légale, un candidat gardien de la paix devait uniquement suivre la formation de manière régulière. L'assiduité était considérée comme régulière si les éventuelles absences justifiées ne dépassaient pas vingt pour cent du nombre total d'heures de cours.
Article 2 Cet article précise une fois de plus ce qu'on entend par "avoir suivi la formation avec succès", comme prévu à l'article précédent du présent arrêté. Le candidat a suivi la formation avec succès s'il a obtenu au moins 50% des points pour chacune des matières enseignées.
Article 3 Il est prévu une procédure qui régit le repêchage pour le candidat gardien de la paix qui a échoué.
Les examens de repêchage ne peuvent être organisés que par des organismes de formation qui ont déjà été agréés par le Service public fédéral Intérieur pour dispenser la formation des gardiens de la paix.
Si, après avoir suivi la formation, un candidat gardien de la paix ne réussit pas les examens en première session, il peut demander à l'organisme de formation un examen de repêchage pour les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu au moins 50% des points, sans obligation de suivre à nouveau la formation.
Il doit adresser cette demande de repêchage à l'organisme de formation dans les 30 jours suivant la fin de la première session. S'il a reçu des demandes d'examens de repêchage, l'organisme de formation doit organiser ces épreuves au plus tard trois mois après avoir passé le dernier examen d'une session d'examens précédente.
Si le candidat échoue également à cet examen de repêchage, il doit suivre à nouveau la formation dans son intégralité avant de pouvoir participer une nouvelle fois à un examen et un éventuel examen de repêchage.
La participation à cette formation, de même que la présentation des examens et éventuels examens de repêchage doivent avoir lieu dans un délai de maximum de 2 ans, à compter du jour du premier cours et du dernier jour auquel le candidat peut participer à l'examen de repêchage.
Afin de permettre aux candidats qui ont présenté un examen en première session entre le 1er octobre 2019 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, de présenter un examen de repêchage sans suivre à nouveau la formation dans son intégralité, pour les matières dans lesquelles ils n'ont pas obtenu au moins 50% des points, un délai transitoire d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté leur est accordé afin de participer à un examen de repêchage auprès d'un organisme de formation agréé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, l'article 10, alinéa 6, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, et alinéa 7 ;
Vu le protocole de négociation (n° 20210923) du comité des services publics provinciaux et locaux, conclu le 23 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2021.
Vu l'avis n° 70438 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations, modifié par l'Arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots "et avec succès" sont insérés entre les mots "de manière régulière" et "une formation".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : "La formation a été suivie avec succès si l'intéressé a réussi l'examen de toutes les matières enseignées, comme prévu à l'article 10, alinéa 5, de la loi."
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : "Art.7. § 1er. L'accès aux examens dépend d'une présence régulière durant la formation, ce conformément à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Le candidat qui n'a pas réussi selon les conditions telles que fixées à l'article 10, alinéa 5, de la loi, peut demander un examen de repêchage pour chaque matière pour laquelle il n'a pas obtenu au moins 50% des points, sans obligation de suivre à nouveau la formation. § 3. Cet examen de repêchage ne peut être demandé qu'aux organismes de formation qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi. § 4. Dans les 30 jours qui suivent la réception des résultats de l'examen, le candidat doit introduire une demande d'examen de repêchage pour les cours pour lesquels il n'a pas obtenu le minimum de 50%, auprès de l'organisme de formation, soit contre accusé de réception, soit par courrier recommandé.
L'organisme de formation organise l'examen de repêchage au plus tard trois mois après avoir passé le dernier examen d'une session d'examens précédente. § 5. Si le candidat ne réussit pas l'examen de repêchage, il ne pourra se représenter à l'examen et à un éventuel examen de repêchage que s'il a à nouveau suivi l'ensemble de la formation. § 6. L'achèvement de la formation de gardien de la paix est limité dans le temps à un maximum de 2 ans, à compter entre le jour du premier cours et le dernier jour où le candidat peut participer à un examen de repêchage." § 7. Par dérogation aux § 4 et § 6 du présent article, les candidats gardiens de la paix qui ont présenté un examen entre le 1er octobre 2019 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas réussi, peuvent, pour les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu au moins 50% des points, demander un examen de repêchage dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans obligation de suivre à nouveau la formation. Ce repêchage peut uniquement être demandé auprès des organismes de formation qui répondent aux conditions telles que mentionnées à l'article 10, premier alinéa, de la loi.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours à compter du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur de Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN