publié le 10 janvier 2019
Arrêté royal portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108;
Vu la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, l'article 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1984 portant création d'un Bureau national du pétrole chargé de l'approvisionnement et de la répartition du pétrole et des produits pétroliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2018;
Vu l'avis 63.734/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, sont applicables au présent arrêté. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;2° « AIE » : l'Agence internationale de l'Energie, telle que visée par le programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;3° « cellule de crise départementale » : la cellule de la coordination et de la gestion de crise qui est créée au sein de chaque service fédéral, conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, et qui est chargée de la coordination du planning d'urgence et de la gestion de crise au sein des compétences propres à chaque service fédéral. Le Ministre : Le Ministre qui a l'énergie dans ses compétences.
La Direction générale : La Direction générale de l'énergie du SPF économie.
Le Directeur général : Le Directeur Général de la Direction générale de l'énergie.
Art. 2.Le ministre crée un Bureau national du pétrole, dénommé ci-après le BNP. CHAPITRE 2. - Missions et activités Section 1re. - Missions permanentes
Art. 3.§ 1er. Le BNP a pour missions permanentes : 1° l'examen de tout élément relatif à l'approvisionnement et à la consommation de pétrole;2° la reconnaissance de tout élément susceptible d'indiquer, au sein du contexte national ou international, des difficultés d'approvisionnement, y compris des pénuries, une mobilité et/ou une accessibilité réduite des stocks pétroliers;3° la collecte de toute information devant permettre, en cas de crise d'approvisionnement, l'application du programme, des mesures et des règles visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi. § 2. Pour l'exécution des missions permanentes visées au paragraphe 1er, le BNP effectue notamment les activités suivantes : 1° rédiger et mettre à jour de façon permanente le « manuel de crise » incorporant la version la plus récente du programme et des règles visés à l'article 2, § 1er, de la loi.Ce manuel comprend également un plan de communication et de coordination; 2° veiller à l'actualité du programme et des règles visés au 1° et, le cas échéant, aviser le ministre de leur mise à jour;3° veiller à l'actualité de la liste des membres des organes du BNP;4° participer aux réunions des groupes de travail de crise internationaux et aux exercices de crise internationaux, ou en assurer le suivi;5° organiser des exercices de crise nationaux, au moins tous les 2 ans. Section 2. - Phase de vigilance
Art. 4.§ 1er. Au cas où la reconnaissance visée à l'article 3, § 1er, 2°, ou toute autre information reçue, révèle des difficultés d'approvisionnement potentielles, le secrétariat du BNP informe immédiatement le président et les autres membres du BNP. § 2. Le BNP suit la situation au niveau national et, le cas échéant, au niveau international, en particulier concernant des pénuries potentielles sur le marché pétrolier belge. Les pénuries qui exigent des mesures nationales sont notifiées immédiatement au ministre. Section 3. - Missions lors d'une crise d'approvisionnement
Art. 5.Le secrétariat du BNP est chargé de l'échange d'informations entre les instances internationales et nationales, en particulier le BNP.
Art. 6.En cas d'activation du chapitre III « Répartition » de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, conformément au chapitre IV « Mise en vigueur des mesures » de ce même accord, le BNP coordonne et commente les offres spontanées d'entreprises qui ne font pas directement rapport à l'AIE et les lui transmet. Le BNP analyse les offres spontanées sélectionnées par l'AIE en fonction de leur impact sur la situation de l'offre au niveau national.
Art. 7.En cas d'action collective internationale dans le cadre d'une crise d'approvisionnement : 1° le BNP analyse la contribution belge proposée par les instances internationales et en avise le ministre;2° le BNP formule des propositions au ministre quant à la contribution à fournir;3° le BNP fait état au ministre du déroulement et de l'impact de l'action collective, notamment l'impact sur le marché pétrolier national.
Art. 8.En cas d'une pénurie sur le marché pétrolier national suite à une crise d'approvisionnement : 1° le BNP conseille le ministre quant à la nature et au volume des stocks obligatoires à libérer et au délai dans lequel cette mesure doit intervenir;2° le BNP conseille le ministre sur la façon de libérer les stocks et sur d'éventuelles autres mesures à prendre;3° le BNP fait rapport au ministre en ce qui concerne le déroulement et l'impact de la libération des stocks sur la pénurie et la distribution et le conseille sur d'éventuelles mesures additionnelles.
Art. 9.Après la crise d'approvisionnement : 1° le BNP avise le ministre du délai dans lequel les stocks obligatoires doivent être réapprovisionnés;2° le BNP établit immédiatement un projet de rapport au ministre, conformément à l'article 5 de la loi visant à faire rapport aux Chambres législatives, dans les trois mois qui suivent une crise d'approvisionnement, sur le déroulement de la crise et sur l'approche adoptée, et propose, le cas échéant, des mesures visant à améliorer les procédures. CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement
Art. 10.§ 1er. Le BNP relève de la responsabilité du ministre. Il est composé d'un président et de quatre membres désignés par le Ministre.
Le président du BNP est le directeur général ou son représentant. § 2. Les membres sont : 1° un représentant du ministre;2° un représentant de la Direction générale;3° un représentant d'APETRA; 4° un représentant de la cellule départementale de crise du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Chaque représentant a un suppléant. Le BNP peut entendre des personnes dont l'expertise est jugée utile. Ces personnes sont convoquées par le président du BNP. § 3. Le BNP se réunit à la demande du président ou de l'un des membres, et dans tous les cas au moins une fois par an pour exécuter les tâches visées à l'article 3, § 2, 1°, 2° et 3°. § 4. Le secrétariat et la gestion journalière du BNP sont assurés par la Direction générale. La gestion journalière comprend les missions visées à l'article 3, § 1er. § 5. Au sein du BNP est organisée une cellule consultative où siègent, en plus des membres du BNP, également les représentants des fédérations professionnelles représentatives du secteur pétrolier et de stockage pétrolier.
Le président du BNP préside les réunions de la cellule consultative.
Chaque représentant a un suppléant. La cellule consultative peut entendre des personnes dont l'expertise est jugée utile. Ces personnes sont convoquées par le président de la cellule consultative. § 6. A l'initiative du BNP, des groupes de travail ad hoc peuvent également être constitués. Ces groupes de travail sont composés et convoqués par le président du BNP.
Art. 11.Le BNP arrête le règlement d'ordre intérieur des organes du BNP et le soumet à l'approbation du ministre. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 11 octobre 1984 portant création d'un Bureau national du pétrole chargé de l'approvisionnement et de la répartition du pétrole et des produits pétroliers est abrogé.
Art. 13.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours à compter du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;2° le présent arrêté.
Art. 14.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, M.-C. MARGHEM