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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 25 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019010360
pub.
25/01/2019
prom.
19/12/2018
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eli/arrete/2018/12/19/2019010360/moniteur
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19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 février 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 juin 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 11° ter, a) dans le libellé néerlandais de la prestation 459852-459863, le mot "massie" est remplacé par le mot "massief";b) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 459852-459863 : "458474-458485 Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste d'un membre, pour l'ensemble de l'examen .. . . .

N 100 La prestation 458474-458485 ne peut être attestée que quand au moins une des conditions suivantes est remplie : 1) la radiographie n'a pas fourni suffisamment d'informations : a) pour la réévaluation ou le suivi de fractures subtiles ou complexes, d'une fracture d'arrachement (avulsion), de subluxations;b) pour le diagnostic ou la réévaluation d'une lésion cliniquement suspecte de fracture en cas de radiographies préalables négatives;c) pour l'évaluation d'une guérison retardée ou "non-union";2) en cas d'évaluation ou de planning pré-opératoire d'une fracture de dislocation complexe;3) en cas de contrôle post-opératoire de l'os périphérique avec présence de matériel d'ostéosynthèse ou de complications chirurgicales. 458496-458500 Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) d'une articulation périphérique d'un membre supérieur ou inférieur, avec injection intra-articulaire d'un moyen de contraste, pour l'ensemble de l'examen . . . . . N 190 Les prestations 458474-458485 et 458496-458500 ne peuvent être attestées que si elles sont réalisées au moyen d'un appareil CBCT qui au moins : a) est compatible avec DICOM (DICOM Conformance Statement);b) permet une imagerie en haute résolution (au moins 150-250 µm). L'examen 458474-458485 ou 458496-458500 ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste.

Un examen effectué par un tomographe à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) ne peut pas être attesté en tant qu'examen effectué par un tomographe commandée par ordinateur (CT) et inversement."; 2° au 12°, a) le point 14 du libellé de la prestation 460670 est complété par les mots ", 458474, 458496";b) le point 6 du libellé de la prestation 461016 est complété par les mots ", 458474, 458496".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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