publié le 24 janvier 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2007 Salaires horaires (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85644/CO/142.03) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 25 juin 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Augmentation de salaire Au 1er janvier 2008 les salaires horaires barémiques seront augmentés de 0,50 p.c.
Art. 3.Salaires horaires Les salaires horaires minima sont fixés comme suit :
Classe
minimum 1er juillet 2006
minimum 1er mai 2007
Klasse
minimum op 1 juli 2006
minimum op 1 mei 2007
1A
11,71 EUR
11,94 EUR
1A
11,71 EUR
11,94 EUR
1B
10,85 EUR
11,07 EUR
1B
10,85 EUR
11,07 EUR
2
10,63 EUR
10,84 EUR
2
10,63 EUR
10,84 EUR
3A
9,51 EUR
9,70 EUR
3A
9,51 EUR
9,70 EUR
3B
10,01 EUR
10,21 EUR
3B
10,01 EUR
10,21 EUR
4A
9,28 EUR
9,47 EUR
4A
9,28 EUR
9,47 EUR
4B
9,51 EUR
9,70 EUR
4B
9,51 EUR
9,70 EUR
5
9,03 EUR
9,21 EUR
5
9,03 EUR
9,21 EUR
Art. 4.Ouvriers de moins de 20 ans Les salaires horaires minima et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minima et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.).
Age
Pourcentages
Leeftijd
Percentages
à partir de 19 ans
90 p.c.
vanaf 19 jaar
90 pct.
à partir de 18 ans
80 p.c.
vanaf 18 jaar
80 pct.
à partir de 17 1/2 ans
75 p.c.
vanaf 17 1/2 jaar
75 pct.
à partir de 17 ans
70 p.c.
vanaf 17 jaar
70 pct.
à partir de 16 1/2 ans
65 p.c.
vanaf 16 1/2 jaar
65 pct.
à partir de 16 ans
60 p.c.
vanaf 16 jaar
60 pct.
moins de 16 ans
55 p.c.
minder dan 16 jaar
55 pct.
Art. 5.L'article 4 est supprimé à partir du 1er janvier 2008.
Art. 6.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 14 septembre 2007 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur.
Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit :
Limite infér.
Pivot
Limite supér.
Onderste
Spil
Bovenste
101,02
103,05
105,11
101,02
103,05
105,11
103,05
105,11
107,21
103,05
105,11
107,21
105,11
107,21
109,35
105,11
107,21
109,35
107,21
109,35
111,54
107,21
109,35
111,54
109,35
111,54
113,77
109,35
111,54
113,77
111,54
113,77
116,05
111,54
113,77
116,05
113,77
116,05
118,37
113,77
116,05
118,37
116,05
118,37
120,74
116,05
118,37
120,74
CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS