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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 12 janvier 2015

Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206716
pub.
12/01/2015
prom.
19/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/19/2014206716/moniteur
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption, dans le cadre de l'interruption de carrière avec une pension de survie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment les articles 99, troisième alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, et sixième alinéa, inséré par la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100, troisième alinéa, et 102, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 août 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 3 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 mars 2014;

Vu l'avis n° 62 de la Commission Entreprises publiques du 16 mai 2014;

Vu le protocole n° 195/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 20 mai 2014;

Vu l'avis n° 56.598/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Coopération au développement, du Ministre du Budget, du Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.»;

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.»; 2° la deuxième phrase devient le septième alinéa.

Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.».

Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.».

Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.».

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.»;

Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.»;

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.»;

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12 mois précités.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS Le Ministre de la Coopération au développement, Alexander DE CROO Le Ministre du Budget, Hervé JAMAR Le Ministre de la Justice Koen GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, Steven VANDEPUT La Ministre chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Jacqueline GALANT

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