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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 24 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014836
pub.
24/12/2014
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19/12/2014
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eli/arrete/2014/12/19/2014014836/moniteur
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006, et l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par les lois des 31 décembre 1983, 3 mai 1999 et 22 janvier 2007;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, l'article 6, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 19 décembre 2006, et l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 mars 2014 et le 25 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 août 2014;

Vu l'avis 56.678/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées; a) les mots « transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » sont remplacés par les mots « transposant partiellement la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, modifiée par la Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, par la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 »;b) le 1° est complété par la phrase suivante : « Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole, utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et par la Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, lorsque ces bateaux sont en mer;»; c) le 2° est abrogé.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les bateaux de navigation intérieure ne peuvent plus utiliser de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse. ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).

Afin de déterminer si le combustible marin respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées à l'article4, la procédure de vérification du combustible établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée. ».

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » sont remplacés par les mots « en transposition partiellement de la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, modifiée par la Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, par la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 »;b) le 1° est complété par la phrase suivante : « Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole, utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et par la Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, lorsque ces bateaux sont en mer;»; c) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° « méthode de réduction des émissions » : toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent arrêté qui soient vérifiables, quantifiables et applicables;»; d) l'article est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° `eaux intérieures' : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation.».

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 6 et 7. ».

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées; 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés sur les eaux intérieures, les eaux maritimes belges et dans la zone économique exclusive Belge si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse : a) 1,00 % en masse jusqu'au 31 décembre 2014;b) 0,10 % en masse à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition s'applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Belgique. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, battant le pavillon belge, ne peuvent pas utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse jusqu'au 1er janvier 2020. »; 2° dans le paragraphe 3, les mots « Les navires battant le pavillon belge ne peuvent pas utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse » sont remplacés par les mots « Les navires battant le pavillon belge ne peuvent pas utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse et, à compter du 1er janvier 2015, dépasse 0,10 % en masse »;3° est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Si l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet constate qu'un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent arrêté, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet est habilité à exiger que ce navire : a) présente un compte rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions;et b) fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent arrêté, compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent arrêté, il n'y en avait pas à acheter. Le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.

Si un navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d'action à adopter, y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.

Les navires battant le pavillon belge notifient à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet les cas où ils ne peuvent pas acheter de combustible marin conforme au présent arrêté.

Les navires notifient à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet les cas où ils ne peuvent pas acheter sur le territoire belge de combustible marin conforme au présent arrêté.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet notifie à la Commission les cas où un navire a présenté des pièces attestant qu'aucun combustible marin conforme au présent arrêté n'était disponible. ».

Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « des navires battant le pavillon belge et » sont insérés entre les mots « Les livres de bord » et les mots « des navires accédant aux ports belges ».

Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Les méthodes de réduction pour les navires battant le pavillon belge sont approuvées conformément la directive 96/98/CE. Les méthodes de réduction des émissions pour des navires battant le pavillon belge non couvertes par l'alinéa 1er sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). ».

Art. 10.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « technologies de réduction des émissions » sont chaque fois remplacés par les mots « méthodes de réduction des émissions »;2° les mots « Commission des Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par les mots « Commission européenne »;3° le mot « emissiereductietechnologie » est remplacé dans la version néerlandais par le mot « emissiereductiemethode ».

Art. 11.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.En remplacement de l'utilisation de combustibles marins remplissant les conditions prévues par les articles 3 et 5, les navires peuvent avoir recours aux méthodes de réduction des émissions sur les eaux intérieures, les eaux maritimes belges et dans la zone économique exclusive Belge, à condition que ces navires réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 3 et 5. Les valeurs d'émission équivalentes sont déterminées conformément à l'annexe 1re. Les méthodes de réduction des émissions visées à l'alinéa 1er répondent aux critères visés à l'annexe 2. ».

Art. 12.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des articles 3 et 5 » sont remplacés par les mots « des articles 3, 5 et 11, alinéa 3 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit; « Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées, au moins comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 6, 1ter, a) de la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la Directive 93/12/CEE, et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible utilisé par les navires belges et les navires sur les eaux intérieures, les eaux maritimes belges et dans la zone économique exclusive Belge. Les échantillons sont analysés sans retard. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Chaque année, le 30 juin au plus tard, sur la base des résultats de l'échantillonnage, de l'analyse et des inspections effectués conformément à l'article 8, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet présente à la Commission européenne un rapport concernant le respect des normes relatives au soufre énoncées dans le présent arrêté au cours de l'année civile précédente. ».

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).

Afin de déterminer si le combustible marin respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 3, 5 et 11, alinéa 3, la procédure de vérification du combustible établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée. ».

Art. 15.Dans l'article 11 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les fournisseurs qui fournissent en Belgique du fuel-oil utilisé à bord des navires doivent veiller à ce que le combustible marin livré n'ai pas une valeur limite de teneur en soufre plus élevée que celle indiquée dans la note de livraison de soutes. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré les annexes 1 et 2 qui sont jointes en annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 17.L'article 8 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 18.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions et le ministre qui a l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEXE 1er A l'arrêté royal du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins Annexe 1er à l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins VALEURS D'EMISSION EQUIVALENTES POUR LES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS VISEES A L'ARTICLE 7, ALINEA 1 Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 3 et 5 et dans les règles 14.1 et 14.4 de l'annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d'émission correspondantes visées à l'article 7, alinéa 1 :

Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)

Rapport émissions de SO 2 (ppm)/émissions de CO 2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3


Remarque : * Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels. * Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO 2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO 2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEXE 2 A l'arrêté royal du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins Annexe 2 à l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins CRITERES D'UTILISATION DES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS VISEES A L'ARTICLE 7, ALINEA 2 Les méthodes de réduction des émissions visées à l'article 7, alinéa 2 répondent au moins aux critères spécifiés dans les instruments ci-après, selon le cas :

Méthode de réduction des émissions

Critères d'utilisation

Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation

Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la Directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009 "L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place", visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC.184(59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants, tels que définis par la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables conformes aux normes CEN et ISO pertinentes Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 3 et 5 cet arrêté


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

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